FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH v Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:323 |
Docket Number | C-290/04 |
Celex Number | 62004CC0290 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 May 2006 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉger
présentées le 16 mai 2006 (1)
Affaire C-290/04
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH
contre
Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]
«Législation fiscale – Impôt sur le revenu – Articles 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CEE (devenu article 60 du traité CE, lui-même devenu article 50 CE) – Prestation de services liée à des activités artistiques – Obligation pour le destinataire de services d’effectuer une retenue à la source de l’impôt sur la rémunération versée au prestataire de services non‑résident – Impossibilité de déduire des frais professionnels au stade de la retenue à la source – Exonération découlant d’une convention préventive de double imposition – Incidence de la nationalité du prestataire de services»
1. Par le présent renvoi préjudiciel, le Bundesfinanzhof (Allemagne) invite la Cour à examiner, au regard des règles du traité CE relatives à la liberté de prestation des services, certaines dispositions de la législation fiscale allemande en matière d’impôt sur le revenu des prestataires de services non‑résidents qui exercent une activité en Allemagne dans le cadre de spectacles musicaux.
2. Cette affaire soulève notamment le problème de la compatibilité avec les articles 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CEE (devenu article 60 du traité CE, lui-même devenu article 50 CE) (2), d’une part, de la procédure de recouvrement de l’impôt par voie de retenue à la source qui est applicable dans cette situation et, d’autre part, de certaines modalités de mise en œuvre de cette procédure.
I – Le cadre juridique national
3. Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) de 1990 (3), en vigueur à l’époque des faits du litige au principal, les personnes physiques qui n’ont ni leur domicile ni leur résidence habituelle en Allemagne sont – sauf exceptions n’entrant pas en considération en l’espèce – partiellement assujetties à l’impôt sur le revenu lorsqu’elles perçoivent des revenus dans cet État membre, au sens de l’article 49 de l’EStG. Comptent au nombre desdits revenus ceux qui proviennent des performances culturelles, sportives, artistiques ou assimilées dans ledit État, y compris les revenus tirés d’autres prestations liées à celles-ci indépendamment de la personne à laquelle les recettes sont versées (4).
4. Pour les personnes partiellement assujetties, le recouvrement de l’impôt appliqué à ce type de revenus s’effectue, conformément à l’article 50 a, paragraphe 4, point 1, de l’EStG, par la voie d’une retenue à la source. Celle-ci s’élève à 15 % des recettes. Le montant total des recettes est soumis à cette retenue à la source et les déductions, par exemple pour des frais professionnels et des dépenses spéciales, ne sont pas admises (5).
5. L’impôt sur le revenu doit être acquitté au moment où la rémunération est versée à son créancier. À ce moment, le débiteur de cette rémunération doit procéder à la retenue de l’impôt à la source pour le compte du créancier partiellement assujetti, celui-ci étant considéré comme le redevable de l’impôt (débiteur fiscal) (6).
6. Le débiteur de ladite rémunération doit verser au Finanzamt compétent l’impôt retenu durant un trimestre, et ce jusqu’au dixième jour du mois suivant ce trimestre. Il est responsable pour la retenue et le versement de l’impôt (7).
7. Sauf exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce, l’impôt sur le revenu des personnes partiellement assujetties est considéré comme acquitté par la retenue à la source (8).
8. En outre, l’article 50 d énonce certaines règles particulières en cas d’application d’une convention préventive de double imposition.
9. Il est ainsi prévu que, lorsque des revenus, qui sont soumis à la retenue à la source sur le fondement de l’article 50 a, ne peuvent pas être imposés, ou seulement à un taux d’imposition réduit, en vertu d’une convention visant à prévenir la double imposition, les dispositions sur la retenue, le versement et la déclaration de l’impôt par le débiteur de la rémunération doivent malgré tout être appliquées sans préjudice de cette convention. Dans ce cas, le droit du créancier de cette rémunération à obtenir le remboursement total ou partiel de l’impôt retenu et versé n’est pas affecté (9).
10. Cependant, le débiteur peut, conformément à une convention de ce type, ne pas procéder à la retenue à la source ou l’effectuer à un taux d’imposition réduit si le Bundesamt für Finanzen (office fédéral des finances) (10) atteste sur demande que les conditions à cet effet sont remplies (procédure d’exonération) (11). À défaut d’un certificat d’exonération délivré par le BfF, le débiteur de la rémunération est donc contraint de retenir l’impôt à la source.
11. En outre, lorsqu’une action en responsabilité est engagée à l’encontre de ce débiteur pour défaut de retenue à la source de l’impôt, celui-ci ne peut pas, dans le cadre de cette procédure, invoquer les droits qu’une convention préventive de double imposition confère au créancier de la rémunération (12).
12. Nous précisons que, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, les revenus tirés de prestations artistiques qui sont en cause dans le litige au principal n’étaient pas imposables en Allemagne, mais uniquement aux Pays‑Bas, en vertu de la convention préventive de double imposition conclue entre ces deux États membres (13).
13. Enfin, il convient d’indiquer quelle est, en comparaison, la situation d’un prestataire de services, qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Allemagne et qui se trouve, par conséquent, intégralement assujetti à l’impôt sur le revenu dans cet État membre.
14. Ce prestataire de services est soumis à l’obligation générale de déposer une déclaration de revenus dans le cadre de la procédure de liquidation de l’impôt sur le revenu. Le débiteur de la rémunération versée à ce prestataire n’est pas tenu de procéder à une retenue à la source, et il est donc exclu qu’il puisse voir sa responsabilité engagée pour défaut de retenue. La responsabilité du débiteur de la rémunération est également exclue pour l’impôt sur le revenu dû par le créancier de la rémunération.
II – Les faits et la procédure du litige au principal
15. FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH (ci-après «Scorpio») est une société organisatrice de concerts dont le siège et la direction se trouvent en Allemagne. En 1993, elle a conclu un contrat avec un partenaire signant sous le nom d’Europop, qui a mis à sa disposition un groupe de musique. Europop est une personne physique qui était, à cette époque, établie aux Pays-Bas et n’avait ni domicile ni résidence habituelle en Allemagne, et où elle ne maintenait pas d’établissement. La juridiction de renvoi indique qu’elle ne connaît pas la nationalité d’Europop.
16. Aux premier et troisième trimestres de 1993, Scorpio a versé au total 438 600 DEM à Europop au titre des prestations fournies par ce partenaire. Scorpio n’a pas procédé, sur ce montant, à la retenue à la source de l’impôt prévue à l’article 50 a, paragraphe 4, point 1, de l’EStG, bien qu’Europop ne lui ait pas présenté le certificat d’exonération mentionné à l’article 50 d, paragraphe 3, de l’EStG.
17. Après avoir eu connaissance de ces faits, l’autorité financière compétente a engagé la responsabilité de Scorpio et a exigé, par avis de recouvrement en date du 21 mars 1997, le paiement d’une somme de 70 395,30 DEM, qui constitue le montant de l’impôt que Scorpio aurait dû retenir à la source sur la rémunération versée à Europop, c’est-à-dire 15 % de la rémunération brute.
18. La réclamation introduite par Scorpio auprès du Finanzamt Hamburg‑Eimsbüttel à l’encontre de cet avis de recouvrement a été rejetée. Le Finanzgericht, auquel la requérante s’est adressée par la suite, n’a pas non plus fait droit au recours de celle-ci car il a constaté que Scorpio n’avait toujours pas présenté de certificat d’exonération du BfF, contrairement à ce qu’exige l’article 50 d, paragraphe 3, de l’EStG.
19. Scorpio a formé un pourvoi en «Revision» devant le Bundesfinanzhof, en lui demandant d’annuler l’arrêt du Finanzgericht ainsi que l’avis de recouvrement.
20. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en «Revision» a développé, en substance, les arguments suivants.
21. D’une part, l’article 50 a, paragraphe 4, sixième phrase, de l’EStG, en tant qu’il exclut la déduction des frais professionnels du montant faisant l’objet de la retenue à la source, serait contraire aux articles 59 et 60 du traité. Cela ressortirait de l’arrêt du 12 juin 2003, Gerritse (14). Selon la demanderesse en «Revision», la Cour aurait en effet jugé dans cet arrêt que les frais professionnels doivent être pris en compte aux fins de déduction dans la procédure de retenue à la source, et non pas seulement lors d’une procédure ultérieure de remboursement.
22. D’autre part, l’article 50 d, paragraphe 1, quatrième phrase, de l’EStG, qui empêche la demanderesse, en tant que partie dont la responsabilité peut être engagée conformément à l’article 50 a, paragraphe 5, cinquième phrase, de l’EStG, de se prévaloir de l’exonération fiscale bénéficiant au créancier de la rémunération – en l’espèce Europop – en vertu de la convention préventive de double imposition, serait lui aussi contraire au traité.
III – Le renvoi préjudiciel
23. Au regard du cadre factuel et juridique ainsi décrit, le Bundesfinanzhof éprouve des doutes quant à l’interprétation des articles 59 et 60 du traité.
24. Il fait d’abord valoir que la Cour, dans son arrêt Gerritse, précité, ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si le prélèvement d’impôt par voie de retenue à la source calculée en fonction des revenus...
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