Commission of the European Communities v French Republic.
Jurisdiction | European Union |
Date | 05 July 2001 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 5 juillet 2001. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Environnement - Déchets - Directives 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE et 94/62/CE - Plans de gestion des déchets. - Affaire C-292/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04097
I - Préambule
1. Par le présent recours, introduit le 3 août 1999 conformément à l'article 226 CE, la Commission entend faire constater par la Cour de justice que, en n'établissant pas des plans de gestion des déchets pour l'ensemble de son territoire ni pour l'ensemble des déchets et en n'ayant pas inclus de chapitre relatif aux déchets d'emballages dans tous les plans de déchets ayant été adoptés, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent. Lesdites obligations résultent des articles 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39, qui parlait du reste alors de «plans d'élimination»), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et 14, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10).
II - Cadre juridique
A - La réglementation communautaire
1. La directive 75/442 et les modifications introduites par la directive 91/156.
2. La directive 75/442 est la moins récente parmi celles s'appliquant à la présente espèce. Il est donc utile de noter qu'elle a subi au fil du temps diverses modifications, résultant en particulier de la directive 91/156, qui a remplacé ses douze premiers articles afin de rendre plus efficaces les instruments visant à la réalisation de ses objectifs.
3. La directive en question vise à assurer l'élimination et la valorisation des déchets ainsi que d'encourager l'adoption de mesures destinées à limiter la production de déchets, notamment par la promotion des technologies «propres» et des produits recyclables et réutilisables (voir le quatrième considérant de la directive 91/156). En particulier, l'article 5, dans la version d'origine, prévoyait que les États membres établissent ou désignent «la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets».
4. Plus spécifiquement, l'article 6 prévoyait ensuite dans sa version d'origine que:
«La ou les autorités compétentes visées à l'article 5 sont tenues d'établir aussitôt que possible un ou plusieurs plans portant notamment sur:
- les types et les quantités de déchets à éliminer,
- les prescriptions techniques générales,
- les sites appropriés pour l'élimination,
- toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers.
Ce ou ces plans peuvent inclure par exemple:
- les personnes physiques ou morales habilitées à procéder à l'élimination des déchets,
- l'estimation des coûts des opérations d'élimination,
- les mesures susceptibles d'encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.»
5. Quant au délai pour la transposition de la directive 75/442, l'article 13 prévoyait dans sa version d'origine:
«Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.»
6. Cette notification est intervenue le 18 juillet 1975.
7. À la suite des modifications introduites par la directive 91/156, l'article 6 de la directive 75/442 repris ci-dessus dispose désormais que:
«Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la présente directive.»
8. À son tour, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, dans le texte résultant des modifications introduites par la directive 91/156, prévoit à présent que:
«Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur:
- les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer,
- les prescriptions techniques générales,
- toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers,
- les sites et installations appropriés pour l'élimination.
Ces plans peuvent, par exemple, inclure:
- les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets,
- l'estimation des coûts des opérations de valorisation et d'élimination,
- les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.»
9. Quant au délai pour la transposition de la directive 91/156, l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, dispose que:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.»
10. Nous rappelons également que, selon l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, modifiée par la directive 91/156, par «déchet» on entend:
«toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
La Commission [...] établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure.»
11. Sur la base de cette disposition, la Commission a adopté le 20 décembre 1993 la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er point a) de la directive 75/442 (JO L 5, p. 15). Ladite liste est dénommée «catalogue européen des déchets».
2. La directive 91/689
12. La directive 91/689 a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux (voir article 1er, paragraphe 1). Son article 6, paragraphe 1, dispose que:
«Conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, les autorités compétentes élaborent, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux, qu'elles rendent publics.»
13. Selon ce qui est prévu par l'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/689, tel que remplacé par la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994 (JO L 168, p. 28),
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 juin 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.»
14. Il faut ajouter que, en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689, le Conseil a adopté le 22 décembre 1994 la décision 94/904/CE, établissant une liste de déchets dangereux (JO L 356, p. 14).
15. Nous rappelons ensuite que la directive 91/689 a remplacé, en l'abrogeant, la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (JO L 84, p. 43). L'article 12, paragraphe 1, de cette dernière directive disposait que:
«Les autorités compétentes établissent et tiennent à jour des programmes pour l'élimination des déchets toxiques et dangereux. Ces programmes portent notamment sur:
- les types et les quantités de déchets à éliminer;
- les méthodes d'élimination;
- les centres de traitement spécialisés, si nécessaire;
- les sites de dépôt appropriés.
Les autorités compétentes des États membres peuvent inclure d'autres aspects particuliers, notamment une estimation des coûts des opérations d'élimination.»
16. Pour ce qui concerne le délai de transposition de la directive 78/319, l'article 21, paragraphe 1, de celle-ci prévoyait que:
«Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de 24 mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.»
17. Cette notification est intervenue le 22 mars 1978.
3. La directive 94/62
18. La directive 94/62 a pour objet «d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l'environnement des États membres et des pays tiers et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l'apparition d'entraves aux échanges et de distorsion et restriction de concurrence dans la Communauté» (voir article 1er, paragraphe 1).
19. L'article 14 de la directive 94/62, intitulé «Plans de gestion» dispose que:
«Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les États membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballage [...]».
20. En vertu de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 94/62, «les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.»
B - La réglementation nationale
21. Les mesures de transposition communiquées à la Commission par la République française, telles qu'elles ont été en vigueur à l'échéance du délai fixé dans l'avis motivé du 5 août 1998, se trouvent dans la loi n° 75-633, du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux [Journal officiel de la République française]...
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