Hugh McLachlan v Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés de la Région d'Ile-de-France.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Rodríguez Iglesias |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:122 |
Docket Number | C-146/93 |
Celex Number | 61993CC0146 |
Date | 24 March 1994 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 24 mars 1994. - Hugh McLachlan contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Pensions de vieillesse - Prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre. - Affaire C-146/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03229
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A ° Introduction
1. La demande de décision préjudicielle émanant de la chambre sociale de la Cour de cassation française, qui est à l' origine de la présente procédure, soulève une question relative à l' interprétation et à l' application de l' article 49 du règlement (CEE) nº 1408/71 (1) en vue de la détermination du taux et du montant d' une pension de vieillesse. La juridiction de renvoi sollicite cette interprétation en particulier au regard du principe d' égalité inscrit à l' article 3, paragraphe 1, de ce règlement.
2. Le litige au principal a pour origine les faits suivants: le demandeur au principal (ci-après le "demandeur"), né le 6 avril 1924, qui a la double nationalité française et britannique, a exercé au cours de sa carrière professionnelle une activité salariée tant en Grande-Bretagne qu' en France. Il a exercé tout d' abord, de 1948 à 1955, une pareille activité en Grande-Bretagne, puis, de 1956 à 1985, en France, où il a fait l' objet, le 16 décembre 1985, à l' âge de 61 ans, d' un licenciement pour motif économique. Il s' est alors adressé à l' organisme compétent d' assurance chômage, l' Assedic (2), afin d' obtenir des allocations de chômage. Sur la base de l' article L. 351-18 du code du travail et du décret nº 82-991 du 24 novembre 1982 pris en application de celui-ci, qui excluent des allocations de chômage les demandeurs âgés de plus de 60 ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l' assurance vieillesse, l' Assedic a invité le demandeur à s' adresser à la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés (ci-après "CNAVTS").
3. Il a saisi la CNAVTS par une demande du 15 mai 1986, en indiquant comme date d' entrée en jouissance d' une pension celle du 1er mai 1989, soit le premier jour du mois suivant son 65ème anniversaire. Cette demande lui a été retournée en date du 25 août 1986 au motif que la date d' entrée en jouissance de la pension était trop éloignée. La CNAVTS a invité le demandeur à reformuler sa demande, en laissant entendre qu' il existait deux possibilités:
° première possibilité: le demandeur totalise 150 trimestres ou plus accomplis sans superposition dans le cadre des régimes français et britannique. La législation anglaise ne prévoyant l' octroi d' une pension qu' à 65 ans, la liquidation des droits dans le cadre de l' assurance vieillesse serait effectuée au seul titre du régime français, d' où l' importance du choix du demandeur quant à la date d' entrée en jouissance de sa pension.
° Deuxième possibilité: le demandeur ne réunit pas 150 trimestres. La demande dans le cadre de l' assurance vieillesse serait rejetée afin que l' Assedic continue de l' indemniser.
4. Au moment de son licenciement pour motif économique, le demandeur avait accompli 120 trimestres dans le cadre du régime français et 53 trimestres sous le régime britannique. En date du 13 août 1987, il a introduit une nouvelle demande auprès de la CNAVTS. Sur la base des 120 trimestres accomplis dans le cadre du régime de sécurité sociale français, le demandeur s' est vu octroyer une pension qui, selon lui, s' élevait à environ deux tiers d' une pension intégrale, à laquelle il aurait pu prétendre s' il avait effectué 150 trimestres sous le régime français.
5. Le gouvernement français a exposé que le demandeur avait perçu une allocation complémentaire à la charge de l' État français, servie par l' Assedic, jusqu' à son 65ème anniversaire, date à laquelle sa vocation à une pension en Grande-Bretagne s' est transformée en un droit à prestations réalisable.
6. Le demandeur s' est estimé lésé par le fait qu' il en a été réduit à percevoir ladite pension (partielle) et s' est pourvu en justice. Dès le stade de la procédure administrative devant l' organisme d' assurance vieillesse, et jusqu' au développement de ses moyens devant la Cour de cassation, il a soutenu que l' organisme français d' assurance vieillesse devait soit lui octroyer une pension intégrale sur la base des 150 trimestres validés, soit ne prendre en compte que les 120 trimestres effectués dans le cadre du régime français, ce qui aurait entraîné un maintien de la prestation dont il bénéficiait au titre de l' assurance chômage.
7. Mis à part certains moyens d' illégalité tirés du droit national, le demandeur estime que cette situation juridique est contraire au droit communautaire, car elle a des effets discriminatoires par rapport aux droits dont bénéficient les travailleurs ayant accompli la totalité de leur carrière sous l' empire du régime de sécurité sociale français. Une personne de référence ayant effectué 150 trimestres dans le cadre du régime d' assurance vieillesse français aurait eu droit à une pension intégrale, alors qu' il ne pouvait, pour sa part, prétendre qu' à une pension partielle. Mais même un travailleur n' ayant accompli que 120 trimestres sous le régime français et ne s' étant pas vu valider de trimestres acquis dans un autre État membre se trouve en définitive mieux placé, car il continue d' avoir droit à une prestation d' assurance chômage. Selon le demandeur, cette inégalité de traitement est incompatible avec l' interdiction de discrimination inscrite à l' article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 et avec l' article 51 du traité CEE (3).
8. La Cour de cassation, saisie en dernier lieu des prétentions du demandeur, invite la Cour à se prononcer sur la question suivante:
"Les articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement nº1408/71, du 14 juin 1971, doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils font obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d' un État membre à un travailleur d' un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d' activité dans cet État et dans un autre État membre où le droit à pension ne s' ouvre pas avant l' âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier État soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d' être immédiatement liquidée par l' institution du premier État ?"
9. Ont pris part à la procédure le demandeur, le gouvernement français, le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne et la Commission. Nous reviendrons sur leurs arguments dans le cadre de l' appréciation juridique.
B ° Discussion
Sur la question préjudicielle
10. La question formulée par la juridiction de renvoi semble indiquer que celle-ci souhaite savoir si les périodes d' assurance accomplies par le demandeur en Grande-Bretagne sont à prendre en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension ou si elles doivent l' être également aux fins de déterminer le montant des prestations. Cela signifierait que la juridiction de renvoi s' interroge uniquement sur la question de savoir si le demandeur ne peut prétendre qu' à une pension partielle sur la base des 120 trimestres effectués en France ou s' il a droit à une pension intégrale sur la base de la totalité des 150 trimestres validables.
11. C' est ainsi que le gouvernement fédéral semble avoir compris la...
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