Custom Made Commercial Ltd v Stawa Metallbau GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:86
Date08 March 1994
Celex Number61992CC0288
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-288/92
EUR-Lex - 61992C0288 - FR 61992C0288

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 8 mars 1994. - Custom Made Commercial Ltd contre Stawa Metallbau GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles - Lieu d'exécution de l'obligation - Loi uniforme sur la vente. - Affaire C-288/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02913
édition spéciale suédoise page I-00261
édition spéciale finnoise page I-00301


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Introduction

1. Dans la présente demande de décision préjudicielle, le Bundesgerichtshof soulève des questions visant à l' interprétation de deux dispositions importantes de la convention de Bruxelles, à savoir l' article 5, point 1, relatif à la détermination du lieu d' exécution d' une obligation, ainsi que (le cas échéant) l' article 17 relatif aux conventions attributives de juridiction. Selon les indications du Bundesgerichtshof, les deux dispositions précitées sont applicables soit dans la version de 1978 soit dans la version (identique) de 1982.

2. Ces questions se posent dans le cadre d' un recours par lequel Stawa Metallbau GmbH exige devant la juridiction du lieu de son siège, Bielefeld, de son cocontractant à Londres, la société Custom Made Commercial Ltd, le paiement (partiel) des sommes dues pour des portes et des fenêtres qu' elle a fabriquées.

3. Ces marchandises étaient destinées à un complexe immobilier à Londres. Le prix convenu était libellé en livres sterling. Le contrat sur lequel se fonde cette prétention était le premier conclu entre les parties. Il a été conclu verbalement à Londres, le 6 mai 1988, après des négociations entre les parties menées en langue anglaise.

4. La demanderesse a confirmé la conclusion du contrat par une lettre du 9 mai 1988 rédigée en anglais. Dans cette lettre, il était dit, entre autres:

"Nous nous référons à notre réunion du 6 mai et confirmons votre commande portant sur la fabrication de portes et de fenêtres pour le projet 'Cranbrook Estate' , conformément à nos conditions générales de vente et de fourniture.

..."

5. A cette lettre étaient jointes pour la première fois les conditions générales de vente de Stawa, rédigées en allemand et dont l' article 8 énonce:

"Article 8: Compétence territoriale

Le lieu d' exécution et la juridiction compétente pour tout litige entre les parties résultant des relations contractuelles sont à Bielefeld, dans la mesure où l' acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public ayant un budget spécial."

6. La défenderesse n' a pas élevé d' objection à l' encontre de ces conditions générales de vente.

7. Le Bundesgerichtshof a constaté que le contrat en cause était soumis à la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (ci-après "loi uniforme sur la vente"), dont le texte est annexé à la convention de la Haye du 1er juillet 1964 (1). Selon l' article applicable ici, l' article 59, paragraphe 1, premier membre de phrase, de ladite loi uniforme, le lieu de l' exécution de l' obligation de paiement du prix est le lieu où l' entreprise est établie ou à défaut la résidence habituelle du vendeur.

8. Eu égard à la procédure devant les juridictions nationales, il y a lieu d' attirer l' attention sur le fait que la demanderesse a d' abord obtenu un jugement par défaut du Landgericht Bielefeld, qui a condamné la défenderesse à lui verser la somme litigieuse. La défenderesse ayant formé opposition à l' encontre de ce jugement, le Landgericht a, par jugement interlocutoire, déclaré la demande recevable. L' Oberlandesgericht Hamm a rejeté la demande dont il avait été saisi en appel. En ce qui concerne la compétence internationale des juridictions allemandes, il s' est fondé sur l' article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, puisqu' en application de l' article 59 de la loi uniforme sur la vente il a considéré le siège de la demanderesse comme lieu d' exécution au sens de cette disposition.

9. Saisi d' un pourvoi en Revision contre l' arrêt de l' Oberlandesgericht Hamm, le Bundesgerichtshof a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1)a) Lorsqu' il s' agit d' une demande en paiement du prix dû, formée au titre d' un contrat d' entreprise par un fournisseur à l' encontre d' un client, que ce contrat est soumis, d' après les règles de conflit de la juridiction saisie, au droit uniforme de la vente et qu' en conséquence le lieu d' exécution de l' obligation de paiement de ce prix est le lieu d' établissement du fournisseur demandeur à l' action, le lieu d' exécution au sens de l' article 5, point 1, de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire doit-il être déterminé conformément au droit matériel qui régit l' obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie?

b) En cas de réponse négative de la Cour de justice à la question 1, sous a):

Comment, dans un tel cas, le lieu d' exécution au sens de l' article 5, point 1, de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire doit-il être déterminé?

2) Au cas où il résulterait des réponses données aux questions 1, sous a), et 1, sous b), que la compétence internationale des juridictions allemandes ne pourrait se fonder sur l' article 5, point 1, de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire:

a) Une clause attributive de juridiction peut-elle avoir été valablement conclue au sens de l' article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième branche de l' alternative, de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire, lorsqu' un fournisseur, après la conclusion verbale d' un contrat, a confirmé par écrit à son client cette conclusion et que, pour la première fois, il a joint à cette lettre de confirmation ses conditions générales de vente contenant une clause attributive de juridiction, que le client n' a pas élevé d' objection contre cette clause, que, au lieu du siège du client, il n' existe aucun usage selon lequel le silence faisant suite à une telle lettre devrait être considéré comme une acceptation de la clause attributive de juridiction, qu' un tel usage est également inconnu du client et qu' il s' agit du premier contact commercial entre les parties?

b) En cas de réponse affirmative de la Cour de justice à la question 2, sous a):

Cette réponse est-elle également valable lorsque les conditions générales de vente contenant la clause attributive de juridiction sont rédigées dans une langue inconnue du client et différente de celle des négociations et du contrat, et lorsque, dans la lettre de confirmation rédigée dans la langue des négociations et du contrat, il est fait référence de manière globale aux conditions générales de vente jointes, mais pas de manière spécifique à la clause attributive de juridiction?

3) En cas de réponse affirmative de la Cour de justice aux questions 2, sous a) et 2, sous b):

Dans le cas d' une clause attributive de juridiction contenue dans des conditions générales de vente, et satisfaisant aux conditions de validité d' une telle clause posée par l' article 17 de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire, cet article interdit-il en outre de vérifier sur la base du droit matériel national applicable en vertu des règles de conflit de la juridiction saisie si la clause attributive de juridiction a été valablement incluse dans le contrat conclu entre les parties?"

B - Analyse

Sur la première question posée par la juridiction de renvoi

10. I - L' article 5, point 1, de la convention, qu' il convient de discuter suite à la première question posée par le Bundesgerichtshof, est rédigé comme suit:

"Le défendeur domicilié sur le territoire d' un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1. En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l' obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ..."

11. Comme cela résulte clairement de l' ordonnance de renvoi, le Bundesgerichtshof cherche à faire clarifier, dans le cadre de cette disposition, la notion de "lieu où l' obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée". Il souhaite plus précisément savoir s' il y a lieu, dans des cas comme celui de l' espèce, de déterminer le sens de cette notion - ci-après "lieu d' exécution" - conformément au droit matériel qui régit l' obligation litigieuse, selon les règles de conflit de la juridiction saisie. Dans le cas contraire, il souhaite savoir de quelle autre manière il convient de déterminer le lieu d' exécution.

12. II - Pour résoudre ces problèmes, il est important, à notre avis, d' expliquer plus en détail leur contexte, à savoir l' objectif de l' article 5, point 1, de la convention, l' origine de la notion litigieuse et sa place dans la convention de Bruxelles ainsi que la jurisprudence de la Cour qui lui est consacrée.

13. 1) S' agissant de l' objectif de l' article 5, point 1, il résulte du rapport Jenard (2) que l' adoption de règles de compétence spéciales dans la convention, se justifiait

"par la considération qu' il existe un lien de rattachement étroit entre la contestation et le tribunal qui est appelé à en connaître".

14. S' agissant notamment de l' article 5, point 1, le rapport Jenard énumère un certain nombre de cas qui montrent, à titre d' exemple, l' intérêt de définir ainsi la compétence de la juridiction du lieu d' exécution:

"Le for du lieu où l' obligation a été ou doit être exécutée présente un intérêt pour des actions en recouvrement d' honoraires: le créancier aura le choix entre les tribunaux de l' État du domicile du défendeur et le tribunal d' un autre État dans le ressort duquel la prestation a été effectuée, notamment lorsque, selon la loi applicable, l' obligation de payer doit être exécutée au lieu de la prestation des services. Ce for est également utile lorsque des mesures d' expertise ou d' enquête sont nécessaires"...

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