Jürgen Römer v Freie und Hansestadt Hamburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:425
Date15 July 2010
Celex Number62008CC0147
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-147/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 15 juillet 2010 (1)

Affaire C‑147/08

Jürgen Römer

contre

Freie und Hansestadt Hamburg

[demande de décision préjudicielle formée par l’Arbeitsgericht Hamburg (Allemagne)]

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 141 CEDirective 2000/78/CE – Champ d’application – Notion de ‘rémunération’ – Exclusions – Méthode de calcul d’une pension de retraite complémentaire moins favorable en l’absence de mariage – Partenariat de vie enregistré – Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle»

I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

B – Le droit national

III – Le litige au principal

IV – Le renvoi préjudiciel

V – Analyse

A – Introduction

B – Sur le champ d’application matériel de la directive 2000/78

C – Sur l’existence d’une discrimination en raison de l’orientation sexuelle au sens de la directive 2000/78

D – Sur la violation de l’article 141 CE ou d’un principe général du droit de l’Union

E – Sur les aspects temporels de l’affaire

F – Sur la combinaison entre le principe de l’égalité de traitement et un objectif issu du droit national tel que la protection particulière du mariage et de la famille

VI – Conclusion






I – Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes généraux et des dispositions du droit de l’Union, tant primaire que dérivé, concernant la discrimination en raison de l’orientation sexuelle en matière d’emploi et de travail.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Römer à la Freie und Hansestadt Hamburg (2) au sujet du refus de cette dernière de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite complémentaire d’un montant aussi élevé qu’il le demandait, sachant que le mode de calcul retenu par son ancien employeur était plus favorable pour les prestataires mariés que pour les prestataires qui, comme lui, vivent dans les liens d’un partenariat de vie enregistré conformément au droit allemand.

3. Le renvoi préjudiciel donne à la Cour l’opportunité de préciser, voire de compléter, la position qu’elle a prise dans l’arrêt Maruko (3), rendu en grande chambre le 1er avril 2008, qui portait sur le refus opposé à un homme ayant conclu un partenariat de vie enregistré dont le compagnon était décédé de bénéficier d’une pension versée au titre des prestations aux survivants prévues par le régime obligatoire de prévoyance professionnelle auquel son défunt partenaire était affilié. En outre, la Cour a la possibilité de s’exprimer sur la portée de sa jurisprudence concernant le droit à l’égalité de traitement qu’elle a développée, notamment, via les arrêts Mangold (4) et Kücükdeveci (5), dans un domaine parallèle à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, à savoir celui de la discrimination basée sur l’âge.

4. Dans la présente affaire, la Cour est notamment invitée à circonscrire le champ d’application matériel de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (6), à détailler les éléments constitutifs d’une discrimination directe ou indirecte en raison de l’orientation sexuelle, au sens de ce texte ou d’autres normes du droit de l’Union, ainsi qu’à définir les effets dans le temps des réponses qui seront données. Malheureusement, cette mission est rendue plus difficile à remplir par la Cour, s’agissant en particulier de l’appréhension du droit national, du fait que la République fédérale d’Allemagne s’est abstenue de présenter des observations sur les questions préjudicielles, tandis que le Land de Hambourg s’est contenté de déposer des écritures très sommaires dans le dossier ouvert devant la Cour.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union (7)

1. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

5. L’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (8) est libellé de la façon suivante: «Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.»

2. Le traité CE

6. Le traité d’Amsterdam (9) a introduit une nouvelle rédaction de l’article 13, paragraphe 1, dans le traité CE, aux termes de laquelle «[s]ans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui‑ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle».

7. L’article 141 CE prévoit:

«1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. […]»

3. La directive 2000/78

8. Les treizième et vingt‑deuxième considérants de la directive 2000/78, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 13 CE, énoncent:

«(13) La présente directive ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens donné à ce terme pour l’application de l’article 141 du traité CE ni aux versements de toute nature effectués par l’État qui ont pour objectif l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi. […]

(22) La présente directive est sans préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent.»

9. L’article 1er de la même directive dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

10. Aux termes de l’article 2 de ladite directive:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires […]»

11. L’article 3 de la directive 2000/78 est libellé de la manière suivante:

«1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne: […]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération; […]

3. La présente directive ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale. […]»

12. Conformément à l’article 18, premier alinéa, de la directive 2000/78, les États membres devaient en principe adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard le 2 décembre 2003 ou pouvaient confier aux partenaires sociaux la mise en œuvre de cette directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs.

B – Le droit national

1. La Loi fondamentale

13. L’article 6, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, ci‑après la «Loi fondamentale») (10) dispose que «[l]e mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l’État».

2. La loi relative au partenariat de vie enregistré

14. L’article 1er de la loi relative au partenariat de vie enregistré (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) du 16 février 2001 (11), dans sa version modifiée par la loi du 15 décembre 2004 (12) (ci‑après le «LPartG»), prévoit, s’agissant de la forme et des conditions d’établissement d’un tel partenariat:

«(1) Deux personnes de même sexe établissent un partenariat lorsqu’elles déclarent mutuellement, personnellement et en présence l’une de l’autre qu’elles souhaitent mener ensemble un partenariat pour la vie (partenaires de vie). Les déclarations ne peuvent être faites sous condition ou à terme. Les déclarations produisent leurs...

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