Kemikalieinspektionen v Toolex Alpha AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:147
Docket NumberC-473/98
Celex Number61998CC0473
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 March 2000
EUR-Lex - 61998C0473 - FR 61998C0473

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 21 mars 2000. - Kemikalieinspektionen contre Toolex Alpha AB. - Demande de décision préjudicielle: Kammarrätten i Stockholm - Suède. - Libre circulation des marchandises - Interdiction nationale de principe de l'emploi du trichloréthylène - Article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE). - Affaire C-473/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05681


Conclusions de l'avocat général

I - Question préjudicielle

1 Par ordonnance de renvoi du 17 décembre 1998, en application de l'article 177 du traité CE (devenu, après modification, article 234 CE), le Kammarrätten i Stockholm (cour d'appel administrative de Stockholm) vous a soumis la question préjudicielle suivante:

«Une interdiction d'utiliser du trichloréthylène à des fins professionnelles, comme celle décrite dans l'ordonnance de renvoi, est-elle, eu égard à sa finalité, une disposition compatible avec l'article 36 du traité CE et avec son application en droit communautaire, même lorsqu'elle est incompatible avec les dispositions de l'article 30?»

II - Le litige au principal

2 La loi suédoise 1985:426 relative aux produits chimiques (1) (ci-après la «loi 1985:426») dispose dans son article 12 que «le gouvernement, ou l'autorité administrative qu'il a désignée, peut interdire la manipulation, l'importation ou l'exportation d'un produit chimique pour des raisons spécifiques de protection de la santé ou de l'environnement».

3 Le gouvernement suédois, ainsi habilité, adopta le règlement 1991:1289 relatif à certains solvants contenant du chlore (ci-après le «règlement») (2).

4 L'article 2 dudit règlement prévoit que «la vente, la cession ou l'utilisation, à des fins professionnelles, des produits chimiques composés entièrement ou partiellement de chlorure de méthylène ou de trichloréthylène est interdite».

5 L'interdiction d'utiliser du trichloréthylène à des fins professionnelles est entrée en vigueur le 1er janvier 1996.

6 L'article 3 du règlement permet cependant à la Kemikalieinspektionen (3) de prévoir, outre des dérogations générales à l'interdiction d'utilisation justifiées par des motifs spécifiques, des dérogations individuelles motivées par des raisons «particulières».

7 Sur base de ce règlement, la Kemikalieinspektionen a arrêté l'instruction KIFS 1995:6 concernant des dérogations aux interdictions contenues dans le règlement 1991:1289 (4) (ci-après les «dispositions KIFS 1995:6»), également applicables à partir du 1er janvier 1996.

8 Les dispositions KIFS 1995:6 prévoient à la fois une dérogation générale pour l'année 1996 à l'interdiction d'utilisation du trichloréthylène à des fins de recherche et d'analyse et la possibilité d'octroyer des dérogations particulières.

9 En effet, aux termes de l'article 1er, deuxième alinéa, des dispositions KIFS 1995:6, «durant l'année 1996, le trichloréthylène peut, en outre, être utilisé pour le dégraissage et le séchage dans le cadre d'activités présentant des difficultés transitoires ayant fait l'objet d'une déclaration en application des dispositions de l'article 4».

10 Conformément à l'article 4 des dispositions KIFS 1995:6, une entreprise qui connaissait des difficultés transitoires et estimait avoir besoin d'utiliser du trichloréthylène pour le dégraissage et le séchage durant l'année 1996 pouvait le faire sous certaines conditions. Il fallait, notamment, qu'elle eût déclaré l'utilisation envisagée auprès de la Kemikalieinspektionen, qu'elle n'eût pas commencé à utiliser la substance avant d'avoir reçu l'accusé de réception de sa demande et qu'elle eût acquitté les droits afférents, et que la demande indiquât, entre autres, pour chaque poste de travail, l'évaluation de la quantité de produit utilisée, les méthodes utilisées et les problèmes transitoires rencontrés et, surtout, de quelle manière et dans quel délai la requérante comptait les résoudre.

11 Aux termes de cet article, la requérante devait également indiquer si la demande valait aussi demande de dérogation pour la période postérieure à la période transitoire.

12 Enfin, l'article 5 des dispositions KIFS 1995:6 disposait que la «Kemikalieinspektionen notifiera une décision indiquant les cas dans lesquels l'utilisation de trichloréthylène déclarée en application de l'article 2 pourra également être autorisée après le 31 décembre 1996».

13 Les dispositions KIFS 1995:6 furent modifiées en 1996 et en 1997 par les instructions KIFS 1996:8 et 1997:3 (5).

14 Grâce à la modification intervenue en 1996, les sociétés qui avaient déclaré connaître des difficultés transitoires et qui avaient reçu une confirmation écrite de la Kemikalieinspektionen pouvaient continuer à utiliser du trichloréthylène pour le dégraissage et le séchage jusqu'au 31 mars 1997.

15 L'instruction KIFS 1997:3, entrée en vigueur le 1er avril 1997, comporte un nouvel article 1er, sous a), en vertu duquel, en principe, l'existence de raisons particulières doit être admise lorsque l'entreprise requérante prouve:

«1. qu'elle cherche en permanence des alternatives plausibles;

2. qu'aucune alternative applicable n'est encore disponible pour apporter une solution à son problème;

3. que l'utilisation qu'elle en fait n'entraîne pas d'expositions inacceptables.»

16 Depuis l'entrée en vigueur de cette modification, la Kemikalieinspektionen n'exige donc plus, comme c'était encore le cas pour les demandes introduites antérieurement, que le demandeur présente un plan indiquant quand et comment le trichloréthylène sera éliminé.

17 La société de droit suédois Toolex Alpha AB (ci-après «Toolex») fabrique des pièces d'outils servant à la production de disques compacts et utilise du trichloréthylène pour éliminer la graisse provenant des résidus de fabrication.

18 Elle était parmi les quelque 220 entreprises qui, en 1996 déjà, avaient sollicité le droit d'utiliser du trichloréthylène au-delà du mois de mars 1997.

19 Par décision du 18 juin 1996, la Kemikalieinspektionen rejeta la demande de Toolex, essentiellement au motif que cette dernière, comme environ 90 % des autres entreprises requérantes, ne pouvait pas présenter un plan indiquant comment et surtout quand l'utilisation du trichloréthylène serait supprimée.

20 Toolex s'est pourvue contre cette décision administrative devant le länsrätten i Stockholmslän (tribunal administratif du département de Stockholm) qui, par jugement du 27 novembre 1996, l'a annulée au motif que la législation suédoise était en conflit sur ce point avec le droit communautaire.

21 À la suite de l'appel interjeté par la Kemikalieinspektionen, le Kammarrätten a déféré à la Cour la question préjudicielle qui nous occupe aujourd'hui.

22 Comme je viens de l'exposer, les règles suédoises concernant l'utilisation du trichloréthylène ont été modifiées à plusieurs reprises pendant que le litige au principal était pendant.

23 Après que les dispositions relatives aux dérogations eurent été modifiées le 1er avril 1997 en vertu des dispositions KIFS 1997:3, de nombreuses entreprises, y compris Toolex, dont les demandes devaient être rejetées en 1996, ont déposé une nouvelle demande d'autorisation pour la période postérieure au mois de mars 1997 et ont alors reçu, en application des nouvelles règles, l'autorisation d'utiliser du trichloréthylène.

III - Appréciation

24 Je concentrerai mon analyse sur les moyens avancés par le gouvernement suédois et la Commission, étant donné, d'une part, que Toolex, partie défenderesse au principal, s'est contentée, pour l'essentiel, de mettre l'accent sur les conséquences économiques néfastes que, selon elle, l'interdiction d'utilisation du trichloréthylène risque d'avoir sur de nombreuses entreprises en l'absence d'alternative satisfaisante et, d'autre part, que la Kemikalieinspektionen, partie requérante au principal, se rallie pour l'essentiel aux observations déposées par le gouvernement suédois.

A - Appréciation par rapport au droit communautaire dérivé

25 La Commission estime, tout d'abord, que le royaume de Suède a interdit l'utilisation du trichloréthylène à des fins professionnelles, afin de provoquer une reclassification de cette substance plus sévère que celle opérée par la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances dangereuses (6) (ci-après la «directive `classification'»). Elle est d'avis que le royaume de Suède contrevient de ce fait non seulement à la procédure prévue par l'article 31 (7), mais également à la clause de libre circulation de l'article 30 de la directive «classification», en vertu de laquelle: «Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de notification, de classification, d'emballage ou d'étiquetage au sens de la présente directive, la mise sur le marché de substances si celles-ci répondent aux exigences de la présente directive.»

26 Le gouvernement suédois conteste cette vision des choses.

27 Je ne puis pas non plus me rallier au point de vue de la Commission. Il ne ressort, en effet, d'aucun élément du dossier ni des observations orales que le législateur suédois aurait interdit l'utilisation du trichloréthylène pour des raisons tenant à la notification, à la classification, à l'emballage ou encore à l'étiquetage de cette substance.

28 De plus, l'article 112 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (8), lu en combinaison avec les dispositions de l'annexe XII dudit acte, a prévu une période transitoire de quatre ans à compter de la date d'adhésion, prolongée jusqu'au 31 décembre 2000 par la directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999...

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