Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:321
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 May 2004
Docket NumberC-299/02
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62002CC0299
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 27 mai 2004(1)



Affaire C-299/02

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas



«Articles 43 CE et 48 CE – Conditions d'immatriculation des navires aux Pays-Bas – Condition d'immatriculation tenant à la nationalité des actionnaires et des administrateurs des sociétés propriétaires de navires – Condition d'immatriculation tenant à la nationalité des personnes physiques chargées de la gestion courante de l'établissement néerlandais d'une société propriétaire de navires – Condition tenant à la nationalité et au domicile des administrateurs de sociétés d'armement de navires immatriculés aux Pays-Bas»






1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en subordonnant l’immatriculation aux Pays‑Bas des navires de mer à des conditions tenant à la nationalité des actionnaires ou des administrateurs des sociétés propriétaires desdits navires, le royaume des Pays‑Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE. La Commission demande également à la Cour de constater que cet État membre a manqué à ces obligations en posant des conditions d’immatriculation de navires tenant à la nationalité et au domicile des administrateurs de sociétés d’armement ainsi qu’à la nationalité des personnes physiques chargées de la gestion courante de l’établissement à partir duquel l’activité de navigation maritime concernant de tels navires est exercée aux Pays‑Bas. I – Le cadre juridique A – Le droit international 2. Deux conventions internationales, actuellement en vigueur, comportent des dispositions en matière d’immatriculation des navires de mer. 3. La première est la convention de Genève du 29 avril 1958 sur la haute mer (2) . Celle‑ci est entrée en vigueur le 30 septembre 1962. Elle lie 62 États parties. La Communauté européenne n’y est pas partie, mais de nombreux États membres le sont, dont le royaume des Pays‑Bas (3) . 4. L’article 5, paragraphe 1, de la convention de Genève prévoit que «[c]haque État fixe les conditions auxquelles il accorde sa nationalité aux navires ainsi que les conditions d’immatriculation et du droit de battre son pavillon». À la suite de l’indication selon laquelle «[l]es navires possèdent la nationalité de l’État dont ils sont autorisés à battre le pavillon», il est précisé qu’«[i]l doit exister un lien substantiel entre l’État et le navire». 5. Ces dispositions ont été intégralement reprises par l’article 91, paragraphe 1, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 (4) . Cette convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. 144 États ainsi que la Communauté européenne en sont parties. Cette dernière y a adhéré, pour les domaines relevant de sa compétence, en vertu de la décision 98/392/CE (5) . Tous les États membres de la Communauté, sauf le royaume de Danemark, sont parties à la convention de Montego Bay. Il résulte de l’article 311, paragraphe 1, de ladite convention que celle‑ci l’emporte, entre les États parties, sur la convention de Genève (6) . 6. Dans le prolongement des dispositions de l’article 10 de la convention de Genève, l’article 94 de la convention de Montego Bay, intitulé «Obligations de l’État du pavillon», exige, à son paragraphe 1, que «tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon», et énumère, aux paragraphes suivants, une série de mesures que l’État du pavillon est tenu de prendre à cet effet. B – Le droit communautaire 7. L’article 43, second alinéa, CE reconnaît aux ressortissants communautaires le droit d’accéder aux activités non salariées et de les exercer ainsi que celui de gérer et de constituer des entreprises dans les mêmes conditions que celles définies par la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants. 8. L’article 48, premier alinéa, CE assimile aux personnes physiques ressortissantes des États membres les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire (7) , leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté, de sorte que ces sociétés bénéficient à l’instar des ressortissants des États membres du droit d’établissement défini à l’article 43, second alinéa, CE. 9. L’établissement d’une société dans un autre État membre que celui selon la loi duquel elle est constituée peut revêtir deux formes différentes, à savoir l’établissement à titre principal ou secondaire. 10. On parle d’établissement à titre principal lorsqu’une société entend se rattacher à l’ordre juridique d’un autre État membre que celui selon la loi duquel elle s’est constituée à l’origine, au moyen, notamment, d’un transfert de son administration centrale ou de la participation à la constitution d’une nouvelle société dans cet autre État membre. 11. On parle d’établissement à titre secondaire lorsqu’une société entend simplement étendre son implantation géographique dans la Communauté par, selon les termes de l’article 43, premier alinéa, CE, la création d’agences, de succursales ou de filiales dans l’État membre d’accueil, tout en maintenant son établissement (principal) dans l’État membre selon la loi duquel elle s’est constituée à l’origine. C – La réglementation nationale 12. Aux Pays‑Bas, l’immatriculation des navires de mer est réglementée par le Wetboek van Koophandel (code de commerce). Son article 311, paragraphe 1, dans sa version postérieure au 1er août 1994, seule pertinente en l’espèce, subordonne l’octroi de la nationalité néerlandaise à un navire de mer, c’est‑à‑dire son immatriculation aux Pays‑Bas, à une série de conditions. 13. Parmi ces conditions, il en existe une tenant à la nationalité du ou des propriétaires du navire. Ainsi, l’article 311, paragraphe 1, sous a), du Wetboek van Koophandel, exige que «le navire [appartienne] au moins aux deux tiers à une ou plusieurs personnes physiques ou morales possédant la nationalité d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen» (8) . 14. L’article 311, paragraphe 3, du Wetboek van Koophandel définit une personne morale ayant la nationalité d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE, au sens de l’article 311, paragraphe 1, sous a), comme «une personne morale constituée en conformité [avec] la législation d’un État membre […] ou d’un autre État partie à l’accord [EEE] et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire d’un État membre […] ou d’un autre État partie à l’accord [EEE], à condition que: des actions représentant au moins deux tiers du capital souscrit soient établies au nom des personnes physiques possédant la nationalité d’un État membre […] ou d’un État partie à l’accord [EEE] ou de sociétés au sens du présent paragraphe ab initio, et que la majorité des administrateurs possèdent la nationalité d’un État membre […] ou d’un autre État partie à l’accord [EEE]; ou que tous les administrateurs possèdent la nationalité d’un État membre […] ou d’un État partie à l’accord [EEE]». 15. En outre, pour l’immatriculation d’un navire aux Pays‑Bas, l’article 311, paragraphe 1, sous b), du Wetboek van Koophandel, exige que le ou les propriétaires dudit navire (tels que définis précédemment) exercent l’activité de navigation maritime sur le territoire néerlandais par l’intermédiaire d’une entreprise, établie sur ce territoire ou qui y possède un établissement secondaire, et assurent la gestion du navire principalement depuis cet État membre. Son article 311, paragraphe 1, sous c) et d), impose également que la gestion courante de l’entreprise en question soit assurée par une ou plusieurs personnes physiques, ayant la nationalité d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE, et disposant de pouvoirs de représentation pour toutes les questions liées à la gestion du navire et concernant le navire, son capitaine et les autres membres de l’équipage. 16. Par ailleurs, l’article 8:169 du Burgerlijk Wetboek (code civil), dans sa version postérieure au 1er août 1994, prévoit que le «comptable», c’est‑à‑dire l’administrateur, d’une société d’armement cesse ses fonctions lorsqu’il ne possède plus la nationalité d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE ou lorsqu’il établit son domicile en dehors du territoire de ces États. II – La procédure précontentieuse 17. Une procédure précontentieuse avait déjà été engagée à l’encontre du royaume des Pays‑Bas à propos de sa réglementation nationale concernant les navires de mer, dans sa version antérieure à celle en cause en l’espèce. Cette ancienne réglementation avait été considérée par la Commission comme contraire à la liberté d’établissement, à la lumière de l’arrêt du 15 juillet 1991, Factortame e.a. (9) . 18. À la suite de cette procédure, le royaume des Pays‑Bas a modifié sa réglementation nationale en la matière. 19. Estimant que cette nouvelle réglementation était toujours contraire à la liberté d’établissement, telle que garantie par les articles 43 CE et 48 CE, la Commission a mis cet État membre en demeure de présenter ses observations. N’étant pas convaincue par les observations soumises par le royaume des Pays‑Bas, la Commission a, le 27 janvier 2000, invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant des articles 43 CE et 48 CE dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 20. Le projet de loi qui serait destiné à mettre fin au...

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