Criminal proceedings against Sami Heinonen.

JurisdictionEuropean Union
Date19 January 1999
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997C0394 - FR 61997C0394

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 19 janvier 1999. - Procédure pénale contre Sami Heinonen. - Demande de décision préjudicielle: Helsingin käräjäoikeus - Finlande. - Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs - Voyageurs en provenance de pays tiers - Franchises - Interdiction d'importation liée à une durée minimale de séjour à l'étranger. - Affaire C-394/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03599


Conclusions de l'avocat général

1. Par ordonnance du 5 novembre 1997, l'Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d'Helsinki) a posé à la Cour trois questions préjudicielles concernant l'interprétation du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (ci-après le «règlement»), et de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (ci-après la «directive»).

En particulier, la juridiction de renvoi demande à la Cour si les dispositions susmentionnées doivent être interprétées en ce sens qu'il y a lieu de considérer comme compatible avec le droit communautaire une interdiction absolue d'importation de boissons alcooliques, justifiée par des raisons d'intérêt général, à l'occasion de voyages de courte durée effectués dans un pays tiers par des personnes qui résident en Finlande.

Cadre juridique

La réglementation communautaire

2. Le règlement régit, au titre XI, les franchises douanières que les États membres octroient aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers. Aux termes de l'article 45, ces marchandises sont admises en franchise pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial. Le paragraphe 2 de ce même article précise que par «importations dépourvues de tout caractère commercial» on entend les importations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, «la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial».

Pour plusieurs catégories de produits, l'article 46 limite la franchise en fonction de la quantité de la marchandise. Pour toutes les autres, dont celle en cause en l'espèce (la bière), s'applique au contraire la limite de valeur prévue à l'article 47, qui est fixée à 175 écus conformément aux modifications apportées par le règlement n° 355/94.

3. Le neuvième considérant du règlement revêt une importance particulière en l'espèce. Il prévoit que «le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application par les États membres des interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale».

4. L'article 1er de la directive, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 94/4, prévoit l'application d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises, perçues à l'importation, pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 175 écus.

L'article 3 de la directive reprend, en ce qui concerne les «importations dépourvues de tout caractère commercial», la même définition que celle figurant dans le texte du règlement.

5. En vertu de l'article 4 de la directive, les États membres appliquent des limites quantitatives en ce qui concerne l'importation en franchise de certaines boissons alcooliques. Ces limites correspondent à celles, susmentionnées, contenues dans le règlement. Toutefois, dans la directive, on ne trouve pas non plus une limitation quantitative pour les importations de bière, de sorte que la limite générale, calculée sur la valeur des marchandises, visée à l'article 1er, précité, s'applique.

6. S'agissant du trafic intracommunautaire de voyageurs, la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise , permet aux États membres d'indiquer des quantités maximales au-delà desquelles l'importation de produits par des particuliers est considérée comme étant effectuée «à des fins commerciales» (article 9). Pour la bière, cette quantité ne peut pas être inférieure à 110 litres.

7. Il convient ensuite de mentionner l'annexe XV, titre IX, intitulé «Fiscalité», à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne ; elle laisse à la république de Finlande et au royaume de Suède la faculté de «maintenir des limites quantitatives pour les importations de cigarettes et autres produits du tabac, de spiritueux, de vins et de bières en provenance d'autres États membres aux conditions visées à l'article 26 de la directive 92/12/CEE» . Pour la bière, cette limite s'élève à 15 litres. La même disposition exige de la république de Finlande et du royaume de Suède qu'ils «prennent des mesures pour assurer que les importations de bière en provenance de pays tiers ne bénéficient pas de conditions plus favorables que les importations de bière en provenance des autres États membres».

L'article 26 de la directive 92/12 a été par la suite remplacé par la directive 96/99/CE du Conseil, du 30 décembre 1996 . Aux termes de la nouvelle disposition, la république de Finlande est autorisée à appliquer, dans le commerce intracommunautaire des boissons alcooliques, des dispositions dérogatoires au régime commun des franchises en matière de droits d'accise. En particulier, ce même article 26, paragraphe 1, troisième alinéa, dispose que, lorsque les biens en question sont importés par des personnes résidant sur le territoire finlandais, l'admission au bénéfice de la franchise peut être limitée aux voyageurs qui ont séjourné hors de ce territoire pendant une période supérieure à 24 heures. A notre connaissance, la république de Finlande n'a cependant pas usé de cette faculté.

8. Dans le cadre du régime communautaire des importations commerciales des pays tiers, et notamment dans le texte des règlements adoptés en vertu de l'article 113 du traité CE, on trouve des dispositions ayant un contenu semblable au texte du neuvième considérant du règlement. L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 , dispose que l'importation des produits originaires des pays...

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