The Queen, on the application of Sean Ambrose McCarthy and Others v Secretary of State for the Home Department.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:345
Date20 May 2014
Celex Number62013CC0202
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-202/13
62013CC0202

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 20 mai 2014 ( 1 )

Affaire C‑202/13

Sean Ambrose McCarthy

Helena Patricia McCarthy Rodriguez

Natasha Caley McCarthy Rodriguez

contre

Secretary of State for the Home Department

[demande de décision préjudicielle

formée par la High Court of Justice (England & Wales),

Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni)]

«Droit d’entrée et de séjour de courte durée — Ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un ressortissant de l’Union, en possession d’une carte de séjour d’un État membre — Législation nationale subordonnant l’entrée sur le territoire national à l’obtention préalable d’un permis d’entrée»

Table des matières

I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

2. Le protocole no 20

3. La directive 2004/38

4. Le règlement (CE) no 539/2001

5. Le règlement (CE) no 562/2006

B – Le droit national

III – Les faits à l’origine du litige au principal

IV – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

V – Analyse

A – Sur l’applicabilité de la directive 2004/38

1. Observations liminaires et particularités de l’affaire

2. Analyse du droit de séjour dérivé dans la jurisprudence récente de la Cour

3. Applicabilité de la directive 2004/38 dans le cas où le citoyen de l’Union, qui a fait un usage effectif et préalable de sa liberté de circulation, se déplace vers l’État membre dont il possède la nationalité

a) Justification téléologique d’une interprétation plus large de la directive 2004/38

i) Sur l’absence de coïncidence entre l’État membre dans lequel un citoyen de l’Union a ses origines et celui dont il possède la nationalité

ii) Sur les différentes directions dans lesquelles se déplacent les citoyens de l’Union

b) Bref rappel de la jurisprudence pertinente concernant le droit de séjour dérivé

c) Conclusion intermédiaire

4. Applicabilité de la directive 2004/38 lorsque le citoyen de l’Union, qui fait un usage effectif de sa liberté de circulation en séjournant dans l’État d’accueil, l’exerce simultanément en se déplaçant vers l’État membre dont il possède la nationalité: le cas du droit d’entrée et de séjour de courte durée

a) L’exercice de la liberté de circulation dans l’État membre d’accueil simultanément au séjour dans l’État membre dont le citoyen de l’Union possède la nationalité

b) L’exercice de la liberté de circulation à la suite d’un séjour effectif dans l’État membre d’accueil, accompli simultanément à l’exercice du droit d’entrée et de séjour de courte durée dans l’État membre dont le citoyen de l’Union possède la nationalité

c) Conclusion intermédiaire

B – Sur l’identification de mesures pouvant être adoptées sur le fondement de l’article 35 de la directive 2004/38

1. Sur la notion d’abus de droit dans la jurisprudence pertinente de la Cour

2. Sur l’interprétation de l’article 35 de la directive 2004/38 à la lumière de la jurisprudence de la Cour

3. Sur les objections alléguées par le Royaume-Uni

C – Sur le protocole no 20

VI – Conclusion

I – Introduction

1.

Un État membre a mis en œuvre et maintient en vigueur une mesure d’application générale qui exige que les ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui souhaitent entrer dans cet État membre soient en possession d’un visa d’entrée délivré par ce dernier.

2.

Dans la présente affaire, la Cour est saisie pour la première fois d’une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation, d’une part, de l’article 35 de la directive 2004/38/CE ( 2 ) et, d’autre part, de l’article 1er du protocole no 20 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) ( 3 ).

3.

Pour répondre à cette question, la Cour est notamment appelée à se prononcer sur l’applicabilité de la directive 2004/38 à une ressortissante d’un État tiers, résidant avec son époux et sa fille, citoyens de l’Union, dans un État membre autre que celui dont ces derniers ont la nationalité, qui souhaite les accompagner dans l’État membre dont ils ont la nationalité lors de voyages de courte durée. Bien qu’une question étroitement liée à celle-ci ait déjà été traitée par la Cour dans le récent arrêt O. et B. ( 4 ), la solution retenue dans cet arrêt ne paraît pas satisfaisante au regard des circonstances du présent cas d’espèce. Je proposerai donc une solution plus générale qui permettra d’assurer la cohérence entre le champ d’application du traité FUE et celui de la directive 2004/38.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

4.

L’article 20, paragraphe 1, TFUE institue la citoyenneté de l’Union et dispose que «toute personne ayant la nationalité d’un État membre» est citoyen de l’Union. Conformément à l’article 20, paragraphe 2, sous a), les citoyens de l’Union ont le «droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres».

5.

L’article 21, paragraphe 1, TFUE ajoute que ce droit s’applique «sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application».

2. Le protocole no 20

6.

L’article 1er du protocole no 20 dispose:

«Nonobstant les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l’Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par l’Union ou par l’Union et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d’autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu’il considère nécessaires pour:

a)

vérifier si des citoyens d’États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit de l’Union, ainsi que des citoyens d’autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni et

b)

décider d’accorder ou non à d’autres personnes l’autorisation d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni.

Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l’Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d’instaurer ou d’exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.»

3. La directive 2004/38

7.

Il ressort du considérant 5 de cette directive que «[l]e droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité».

8.

Conformément au considérant 28 de la directive 2004/38, «[l]es États membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l’abus de droit ou de la fraude, en particulier des mariages blancs ou de toute autre forme d’unions contractées uniquement en vue de bénéficier de la liberté de circulation et de séjour».

9.

En ce qui concerne le champ d’application personnel de la directive 2004/38, l’article 3, paragraphe 1, intitulé «Bénéficiaires», dispose:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

10.

Quant au droit d’entrée des ressortissants de l’Union et des membres de leur famille ressortissants d’États tiers, l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38 dispose:

«1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité.

Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l’Union.

2. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.

Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.»

11.

Pour ce qui est du droit de séjour et de la délivrance d’une carte de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant de l’Union qui sont ressortissants d’un État tiers, l’article 10 de cette directive prévoit:

«1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de...

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