Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62006CC0418
ECLIECLI:EU:C:2008:6
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-418/06
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Date10 January 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 10 janvier 2008 (1)

Affaire C‑418/06 P

Royaume de Belgique

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal de première instance – FEOGA – Apurement des comptes – Dépenses exclues du financement communautaire – Régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires – Efficacité des contrôles par les autorités nationales»





1. Par son pourvoi, le Royaume de Belgique (ci-après également le «requérant») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après le «Tribunal») du 25 juillet 2006 (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»), rejetant son recours tendant à obtenir, à titre principal, l’annulation de la décision 2004/136/CE de la Commission, du 4 février 2004 (3), dans la partie où elle prévoit, à l’égard du requérant, une réduction forfaitaire de 2 % des dépenses déclarées aux fins du financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour les exercices financiers 2000-2002, ou bien, à titre subsidiaire, une réduction du montant des dépenses exclues dudit financement.

I – Cadre juridique

2. Selon la réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune (4), le FEOGA, section «Garantie», finance, notamment, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (5). La Commission des Communautés européennes, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, décide des dépenses à écarter du financement communautaire (6). Les États membres, quant à eux, sont tenus de prendre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, prévenir et poursuivre les irrégularités, ainsi que récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences (7).

3. L’article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (8), impose aux États membres d’instituer ledit système intégré, lequel, dans le secteur de la production végétale, doit être applicable, notamment, au régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

4. En vertu de l’article 2 du même règlement, «[l]e système intégré comprend les éléments suivants:

a) une base de données informatisée;

b) un système alphanumérique d’identification des parcelles agricoles;

c) un système alphanumérique d’identification et d’enregistrement des animaux;

d) des demandes d’aides;

e) un système intégré de contrôle».

Le règlement (CE) nº 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000, modifiant le règlement nº 3508/92 (9), entré en vigueur le 28 juillet 2000, a retiré le mot «alphanumérique» de l’article 2, sous b) et c), de ce dernier règlement.

5. Selon l’article 1er, paragraphe 4, du règlement nº 3508/92, aux fins de celui-ci, on entend par «parcelle agricole» «une portion continue de terrain sur laquelle une seule culture est faite par un seul exploitant».

6. L’article 4 du règlement nº 3508/92 dispose:

«Le système alphanumérique d’identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux, d’autres références cartographiques ou sur la base de photographies aériennes ou d’images spatiales ou d’autres références justificatives équivalentes ou sur la base de plusieurs de ces éléments.»

Le règlement n° 1593/2000 a remplacé le texte de cet article par le texte suivant:

«Le système d’identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1/10 000.»

7. L’article 7 du règlement n° 3508/92 prévoit que «[l]e système intégré de contrôle porte sur l’ensemble des demandes d’aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale».

8. L’article 8 dudit règlement dispose:

«1. L’État membre procède à un contrôle administratif des demandes d’aides.

2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. Pour l’ensemble de ces contrôles, l’État membre établit un plan d’échantillonnage.

3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d’assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement.

4. Les autorités nationales peuvent, dans des conditions à fixer, utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l’utilisation et pour en vérifier l’état.

[…].»

9. En vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92, dans la version résultant du règlement (CE) nº 2466/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, modifiant le règlement nº 3508/92 (10), au 1er janvier 1997, tous les différents éléments du système intégré de gestion et de contrôle prévus à l’article 2 du même règlement devaient être appliqués en Belgique. En outre, le règlement n° 1593/2000 a ajouté audit article 13, paragraphe 1, notamment un point c) qui fixe au 1er janvier 2005, au plus tard, la date à laquelle devait s’appliquer dans les différents États membres «la partie géographique du système d’identification des parcelles, comme prévu à l’article 4».

10. L’article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (11), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1678/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (12), dispose:

«1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et primes.

2. Le contrôle administratif […] visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 comporte notamment:

a) des vérifications croisées relatives aux parcelles et aux animaux déclarés, afin d’éviter tout double octroi d’aides injustifié au titre de la même année civile;

b) […] [(13)].

3. Les contrôles sur place portent au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins:

[…]

– 5 % des demandes d’aides ‘surfaces’; toutefois, ce pourcentage est réduit à 3 % pour les demandes d’aides ‘surfaces’ au-delà du nombre de 700 000 par État membre et année civile.

Au cas où des visites sur place font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l’année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l’année suivante pour cette région ou partie de région.

4. Les demandes faisant l’objet de contrôles sur place sont déterminées par l’autorité compétente notamment sur la base d’une analyse des risques ainsi que d’un élément de représentativité des demandes d’aides introduites. L’analyse des risques tient compte:

– des montants d’aides,

– du nombre de parcelles, de la surface ou du nombre d’animaux pour lequel l’aide est demandée,

– de l’évolution en comparaison avec l’année précédente,

– des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes,

– d’autres paramètres à définir par les États membres,

– des infractions au règlement (CE) n° 820/97 [(14)].

[…]

7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l’autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles) et des dispositions de l’alinéa suivant.

[…]»

11. Le règlement (CE) nº 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement nº 3887/92 (15), a remplacé, à compter du 1er janvier 2000, le texte du paragraphe 2 dudit article 6 par le texte suivant:

«2. Les contrôles administratifs visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 comprennent notamment:

a) des vérifications croisées relatives aux parcelles et aux animaux déclarés, afin d’éviter que la même aide ne soit octroyée plus d’une fois au titre de la même année civile/campagne de commercialisation et pour prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre de régimes d’aides communautaires comportant des déclarations de superficies;

b) […] [(16)]

c) […] [(17)]»

En outre, le règlement n° 2801/1999 a remplacé le deuxième tiret de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 comme suit:

«– 5 % des demandes d’aides ‘surfaces’».

12. L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 dispose:

«1. Dans le cas où un État membre décide de contrôler par télédétection tout ou partie de l’échantillon visé à l’article 6, paragraphe 3, il procède:

– à la photo-interprétation d’images ou de photographies aériennes, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies de toutes les parcelles à contrôler,

– au...

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