Baustahlgewebe GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:37
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-185/95
Date03 February 1998
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number61995CC0185
EUR-Lex - 61995C0185 - FR 61995C0185

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 3 février 1998. - Baustahlgewebe GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Recevabilité - Durée de la procédure - Mesures d'instruction - Accès au dossier - Concurrence - Ententes - Amendes. - Affaire C-185/95 P.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08417


Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent pourvoi, la société de droit allemand Baustahlgewebe GmbH (ci-après «BStG» ou la «requérante») demande à votre Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 1995, Baustahlgewebe/Commission (1) (ci-après l'«arrêt contesté» ou l'«arrêt»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 89/515/CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (2) (ci-après la «décision litigieuse» ou la «décision»), et fixé à 3 millions d'écus le montant de l'amende infligée.

I - Les faits et la procédure

2 Le produit sur lequel porte la décision est le treillis soudé. Il s'agit d'un produit préfabriqué d'armature, constitué de fils d'acier tréfilés à froid, lisses ou crantés, qui sont assemblés par soudage de chaque point de croisement pour former un réseau. Il est utilisé dans presque tous les domaines de la construction en béton armé.

3 Selon la décision litigieuse, il existerait plusieurs types de treillis soudé:

- les panneaux standard (Lager- oder Standardmatten),

- les panneaux lettrés (Listenmatten),

- les treillis soudés sur devis (Zeichnungsmatten) (3).

4 Aux points 2 et 3 de l'arrêt, le Tribunal a relevé les faits suivants:

«2 A partir de 1980, un certain nombre d'ententes et de pratiques, qui sont à l'origine de la Décision, se seraient développées dans ce secteur sur les marchés allemand, français et du Benelux.

3 Pour le marché allemand, le Bundeskartellamt a autorisé, le 31 mai 1983, la constitution d'un cartel de crise structurelle des producteurs allemands de treillis soudé, qui, après avoir été prorogé une fois, a pris fin en 1988. Le cartel avait pour objet une réduction des capacités et prévoyait également des quotas de livraison et une régulation des prix, qui n'ont toutefois été approuvés que pour les deux premières années de son application (points 126 et 127 de la Décision).»

5 Par la décision litigieuse, la Commission a infligé à quatorze producteurs de treillis soudé une amende pour avoir, aux termes de son article 1er, «... enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE en participant, entre le 27 mai 1980 et le 5 novembre 1985, dans un ou plusieurs cas, à un ou plusieurs accords et/ou pratiques concertées (ententes) qui consistaient à fixer des prix de vente, à restreindre les ventes, à se répartir les marchés et à prendre des mesures visant à appliquer ces ententes et à contrôler cette application».

6 S'agissant des faits qui sont à l'origine du recours devant le Tribunal, il ressort de l'arrêt contesté que la décision litigieuse fait plus particulièrement grief à la requérante:

Sur le marché allemand

- «... d'avoir participé à des ententes concernant des échanges d'interpénétration entre l'Allemagne et la France avec l'entreprise française Tréfilunion. Ces ententes auraient été conclues au cours d'une conversation du 7 juin 1985 entre M. Michael Müller (4) et M. Marie, directeur de Tréfilunion...». Le Tribunal ajoute que «Selon la Décision ... les concessions réciproques faites au cours de cette conversation ont été respectées, ce qui serait attesté par le fait que ni Tréfilunion ni les autres producteurs français n'ont déposé plainte auprès de la Commission contre le cartel de crise structurelle allemand et que l'usine de la requérante de Gelsenkirchen (Allemagne) n'a pas exporté de panneaux lettrés vers la France» et que «... toute activité d'exportation future devait être subordonnée à la fixation d'un quota de livraison» (5);

- «... dans le cadre des ententes visant à protéger le cartel de crise structurelle allemand contre les importations non contrôlées de treillis soudés ... d'avoir participé à une entente avec Sotralentz sur le contingentement des exportations de celle-ci vers l'Allemagne» (6);

- «... d'avoir participé à des ententes sur le marché allemand ayant pour objet, d'une part, de réguler les exportations des producteurs du Benelux vers l'Allemagne et, d'autre part, de respecter les prix en vigueur sur le marché allemand» (7);

- «... [dans] le souci ... d'arriver à une réduction ou régulation des exportations étrangères vers l'Allemagne...», d'avoir conclu deux contrats de livraison, du 24 novembre 1976 et du 22 mars 1982, avec Bouwstaal Roermond BV (ultérieurement Tréfilarbed Bouwstaal Roermond) et Arbed SA afdeling Nederland. «Dans ces contrats, BStG prenait en charge la vente exclusive en Allemagne, à un prix à fixer selon des critères déterminés, d'un volume annuel déterminé de treillis soudé provenant de l'usine de Roermond. Bouwstaal Roermond et Arbed SA afdeling Nederland s'engageaient, pendant la durée de ces contrats, à n'effectuer ni directement ni indirectement des livraisons en Allemagne» (8). «La Décision ... constate que ces accords de distribution exclusive ne remplissaient pas les conditions exigées par le règlement n_ 67/67/CEE de la Commission, du 22 mars 1967, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'exclusivité (JO 1967, 57, p. 849...), du moins depuis l'existence des ententes sur les échanges d'interpénétration entre l'Allemagne et le Benelux. Depuis cette date, ces accords devraient être considérés comme faisant partie intégrante d'une entente globale sur la répartition des marchés...» (9);

- «... d'avoir participé à une entente avec Tréfilarbed ayant pour objet la cessation des réexportations de treillis soudé de l'usine de St Ingbert vers l'Allemagne via le Luxembourg» (10).

Sur le marché du Benelux

- «... d'avoir participé à des ententes entre les producteurs allemands qui exportent vers le Benelux et les autres producteurs vendant dans le Benelux sur le respect de prix fixés pour le marché du Benelux. Selon la Décision, ces ententes ont été arrêtées lors de réunions qui ont eu lieu à Breda et à Bunnik entre août 1982 et novembre 1985...» (11). «La Décision ... fait aussi grief à la requérante d'avoir participé à des ententes entre les producteurs allemands, d'une part, et les producteurs du Benelux (`club de Breda'), d'autre part, consistant en l'application de restrictions quantitatives aux exportations allemandes vers la Belgique et les Pays-Bas ainsi qu'en la communication des chiffres d'exportation de certains producteurs allemands au groupe belgo-néerlandais» (12).

7 Le montant de l'amende infligée à BStG par la Commission s'élevait à 4,5 millions d'écus.

8 Le 20 octobre 1989, la requérante a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse. Par ordonnances du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé cette affaire, ainsi que dix autres qui lui étaient connexes, devant le Tribunal, en application de l'article 14 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (13).

9 BStG a conclu à l'annulation des dispositions de la décision qui la concernent, et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende à un montant raisonnable, ainsi qu'à la condamnation de la Commission aux dépens de l'instance. BStG a également sollicité l'autorisation de consulter un certain nombre de documents relatifs à la procédure devant la Commission, ainsi que de pièces portant sur les relations entre cette dernière, le Bundeskartellamt et les représentants de la communauté allemande du cartel, au sujet du cartel de crise structurelle.

10 La Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme étant non fondé et de condamner la requérante aux dépens.

11 À l'appui de son recours, la requérante invoquait trois moyens, tirés de la violation des droits de la défense, ainsi que de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, et de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil (14).

II - L'arrêt contesté

12 Par l'arrêt contesté, le Tribunal a annulé l'article 1er de la décision litigieuse, «... pour autant qu'il retient la participation de la requérante à une entente avec Sotralentz SA ayant pour objet le contingentement des exportations de celle-ci vers le marché allemand et pour autant qu'il retient l'existence d'un accord entre la requérante et Tréfilunion SA ayant pour objet de subordonner leurs exportations futures à la fixation de quotas». Il a, en conséquence, ramené le montant de l'amende de 4,5 millions d'écus à 3 millions et a rejeté le recours pour le surplus.

III - Le pourvoi

13 Par son pourvoi, BStG demande à votre Cour d'annuler, d'une part, l'arrêt du Tribunal, en ce qu'il fixe le montant de l'amende à 3 millions d'écus, rejette son recours et la condamne à une partie des dépens, et, d'autre part, les articles 1er, 2 et 3 de la décision litigieuse, dans la mesure où ils concernent la requérante et n'ont pas été annulés par ledit arrêt.

14 BStG sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende à un montant raisonnable. Elle demande, en outre, la condamnation de la Commission aux dépens de l'instance (15).

15 Pour sa part, la Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens de l'instance.

16 A l'appui de son pourvoi, BStG reproche, en substance, au Tribunal d'avoir:

- par la durée excessive de la procédure, porté atteinte au droit de la requérante à une protection juridique dans un «délai raisonnable»;

- violé le principe dit d'«oralité», l'arrêt ayant été rendu 22 mois après la clôture de la procédure orale;

- méconnu les principes applicables en matière de preuve;

- appliqué de manière erronée les dispositions du...

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