Paul Daut GmbH & Co. KG v Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61995CC0105 |
ECLI | ECLI:EU:C:1996:408 |
Docket Number | C-105/95 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 24 October 1996 |
Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 24 octobre 1996. - Paul Daut GmbH & Co. KG contre Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh. - Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster - Allemagne. - Viandes séparées mécaniquement - Traitement thermique - Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché - Echanges intracommunautaires. - Affaire C-105/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01877
1 Les questions posées à titre préjudiciel dans la présente affaire trouvent leur origine dans un litige opposant la société Paul Daut (ci-après «Daut GmbH») à l'Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh, l'autorité allemande compétente en matière de contrôle vétérinaire, au sujet d'importations de viandes fraîches séparées mécaniquement et congelées, provenant de Belgique.
2 Daut GmbH possède, à Rheda-Wiedenbrück, un établissement de transformation de viandes qui dispose de l'agrément exigé par la réglementation communautaire. L'Oberkreisdirektor a effectué, le 3 août 1993, une inspection de ces locaux, à l'issue de laquelle il a saisi environ deux tonnes de viandes séparées mécaniquement et congelées, qui avaient été importées de Belgique et qui devaient être ultérieurement soumises à un traitement thermique et mises sur le marché. Concrètement, cette viande avait été achetée à la société belge Distriporc, qui possède un établissement agréé pour la production de viandes séparées mécaniquement.
3 L'Oberkreisdirektor a procédé à la saisie de la viande en cause, en vertu de l'article 17 du règlement allemand portant mesures sanitaires applicables aux viandes (1) qui interdit, notamment, l'importation et la production sur le territoire allemand des viandes séparées mécaniquement. En raison de cette contravention, l'administration allemande a également engagé contre Paul Daut, représentant légal de Daut GmbH, une action pénale qui a donné lieu à une ordonnance pénale de l'Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück condamnant Paul Daut à une amende de 13 500 DM. Pour sa part, Daut GmbH a introduit devant les juridictions administratives un recours et une demande en référé afin de faire constater la légalité de l'importation de viandes séparées mécaniquement et congelées en vue d'un traitement thermique et d'une élaboration ultérieure. La procédure pénale a été suspendue jusqu'à la conclusion de la procédure administrative, par ordonnance de l'Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück du 26 octobre 1994. La demande en référé a d'abord été rejetée par le Verwaltungsgericht Minden, par jugement du 8 novembre 1994, contre lequel Daut GmbH s'est pourvue devant l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster, qui a jugé nécessaire de soumettre à la Cour, pour une décision préjudicielle, les questions suivantes:
Le fait que l'administration nationale s'oppose, sur la base de l'article 17, paragraphe 1, point 2, du règlement allemand du 30 octobre 1986 (Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch, BGBl. I, p. 1678, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 1993, BGBl. I, p. 512, spécialement p. 552), à ce qu'un établissement allemand agréé, qui est en mesure de procéder à un traitement thermique conformément à la directive 77/99/CEE, introduise des viandes séparées mécaniquement et congelées, achetées à un établissement belge agréé désigné par le vétérinaire belge officiel, pour les soumettre à un traitement thermique conformément à la directive 77/99/CEE et les transformer ultérieurement, est-il compatible avec les dispositions combinées des articles 30 et 36 du traité CE et, d'une part, de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, telle que codifiée dans l'annexe à la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, et modifiée par la directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, et, d'autre part, de la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande, telle qu'annexée à la directive 92/5/CEE?
Dans la négative, une concertation avec les services vétérinaires allemands compétents est-elle nécessaire, et avec qui doit-elle être menée?
4 Avant d'examiner le problème soulevé par la juridiction nationale et de répondre aux questions qu'elle a soumises, je rappellerai quelle est la réglementation communautaire applicable au commerce intracommunautaire des viandes fraîches.
Le contexte réglementaire
5 Les institutions communautaires ont établi les conditions sanitaires minimales applicables à la production et à la commercialisation de viandes fraîches dans l'ensemble de la Communauté, afin de protéger la santé publique. L'harmonisation des règles applicables à la production et à la vente des viandes a été nécessaire pour assurer la liberté de circulation des produits carnés au sein du marché intérieur, en particulier après la disparition des contrôles vétérinaires aux frontières entre les États membres. Cette réglementation communautaire impose le respect, dans le commerce intracommunautaire des viandes et des produits à base de viande, de conditions sanitaires uniformes qui se substituent aux règles nationales appliquées antérieurement par les États membres, en vue de réduire ou d'éliminer les obstacles techniques au commerce de ces produits, résultant de l'application de normes sanitaires nationales différentes.
6 Les principaux textes communautaires applicables au commerce des produits carnés sont les suivants: la directive 91/497/CEE, modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE (2), applicable aux viandes fraîches destinées à la consommation humaine provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ainsi que de solipèdes domestiques; la directive 71/118/CEE (3) sur le commerce de la viande de volaille; la directive 91/495/CEE (4) relative à la viande de lapin et de gibier d'élevage; la directive 77/99/CEE, modifiée et actualisée par la directive 92/5/CEE (5), qui porte sur les conditions sanitaires applicables à la production, à l'entreposage et au transport des produits à base de viande; et la directive 94/65/CE (6), applicable à la viande hachée et aux préparations de viandes.
7 La «viande séparée mécaniquement» est un type de viande fraîche. Il s'agit des petits morceaux de viande qui restent attachés aux os de l'animal après le découpage et l'extraction de la viande qui, séparés des os grâce à un procédé mécanique, sont utilisés pour la consommation humaine. La viande séparée mécaniquement est un type de viande fraîche extrêmement périssable en raison de l'étendue de la surface exposée à l'air et, par conséquent, aux agents infectieux. Cette particularité implique le respect de normes sanitaires strictes pour que la consommation de cette viande fraîche ne porte pas atteinte à la santé des consommateurs.
8 En ce qui concerne la viande fraîche séparée mécaniquement provenant d'animaux domestiques des...
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