Essent Netwerk Noord BV supported by Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV v Aluminium Delfzijl BV, and in the indemnification proceedings Aluminium Delfzijl BV v Staat der Nederlanden and in the indemnification proceedings Essent Netwerk Noord BV v Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV and Saranne BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:33
Docket NumberC-206/06
Celex Number62006CC0206
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 January 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 24 janvier 2008 (1)

Affaire C‑206/06

Essent Netwerk Noord BV

à laquelle s’est jointe

Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV

contre

Aluminium Delfzijl BV,

Aluminium Delfzijl BV

contre

Staat der Nederlanden

et

Essent Netwerk Noord BV

contre

Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV et Saranne BV

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Groningen (Pays‑Bas)]

«Électricité – Règle nationale mettant à la charge des consommateurs une majoration du tarif relatif au transport d’électricité – Taxes d’effet équivalent à un droit de douane – Impositions intérieures discriminatoires – Aides d’État – Notion»





1. Par décision du 19 avril 2006, le Rechtbank Groningen (Pays-Bas) a soumis à la Cour, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles, la première portant sur l’interprétation des articles 25 CE et 90 CE et la seconde sur l’interprétation de l’article 87, paragraphe 1, CE.

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’une procédure intentée par Essent Netwerk Noord BV (ci-après «Essent») à l’encontre d’Aluminium Delfzijl BV (ci-après «Aldel») et visant à obtenir le paiement d’une somme calculée sur la quantité d’électricité transportée par la requérante en faveur de la défenderesse, dont la perception est imposée par une disposition de loi et a pour but de couvrir les coûts non récupérables supportés par les entreprises nationales productrices d’électricité pendant la période précédant l’ouverture du processus de libéralisation du marché de l’électricité aux Pays-Bas.

I – Contexte juridique et normatif

A – Droit communautaire

3. L’article 25 CE dispose ce qui suit:

«Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.»

4. En vertu de l’article 90 CE:

«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»

B – Réglementation nationale

5. Jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er août 1998, de la loi sur l’électricité de 1998 (l’Elektriciteitswet 1998), qui a ouvert le processus de libéralisation du secteur de l’électricité en application de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2), l’offre d’électricité était régie aux Pays‑Bas par la loi sur l’électricité de 1989.

6. Pendant la période pertinente aux fins de la procédure au principal, comprise entre le 1er août et le 31 décembre 2000, la production, l’importation et la transmission d’électricité étaient assurées par quatre entreprises productrices (3) (ci-après les «EPE») et leur filiale commune, NV Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven (SEP) (4). Selon les éléments fournis par la décision de renvoi, jusqu’en 1999, toutes les EPE étaient contrôlées par des communes et des provinces, tandis que, pendant la période de référence, seule EPZ est restée indirectement aux mains des pouvoirs publics par l’intermédiaire de ses actionnaires, Essent et Delta (5). Les EPE et SEP opéraient conjointement sur la base d’un «accord de coopération» (6).

7. Sous l’empire de la loi sur l’électricité de 1989, SEP a effectué, de manière isolée ou avec les EPE, certains investissements à long terme imposés par les pouvoirs publics dans le cadre de choix de politique énergétique et/ou environnementale, dont, en particulier, la conclusion de conventions relatives à des projets de chauffage urbain et la construction d’une installation expérimentale de gazéification du charbon (Demkolec). Ces investissements ont généré des coûts échoués (également appelés «stranded costs»).

8. Compte tenu de la libéralisation imminente et afin de permettre au secteur de la production d’électricité la récupération de ces coûts, le 21 janvier 1997, SEP et les EPE ont conclu avec les entreprises opérant dans le secteur de la distribution d’électricité (7) un protocole d’accord concernant la fourniture d’électricité pour la période 1997-2000 (ci-après le «protocole»). Sur la base de ce protocole, les entreprises de distribution s’engageaient à verser chaque année à SEP un montant de 400 millions de NLG, à titre de contribution aux coûts échoués, réparti en fonction de la quantité d’énergie fournie par SEP à chaque entreprise. Le financement devait en être assuré moyennant une augmentation des tarifs appliqués par les entreprises de distribution à certaines catégories d’usagers (petits, moyens et gros «clients ordinaires»).

9. L’article 97 de la loi sur l’électricité de 1998 a imposé le respect du protocole jusqu’au 1er janvier 2001, date à laquelle devait s’achever le processus de libéralisation du marché de l’électricité aux Pays-Bas.

10. Toutefois, pour l’année 2000, du fait de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions tarifaires qui imposaient aux entreprises de distribution la facturation séparée des sommes dues au titre de la fourniture d’électricité et de celles correspondant à son transport, ces entreprises se sont trouvées dans l’impossibilité de répercuter sur les consommateurs finaux les montants qu’elles étaient tenues de verser à SEP en vertu du protocole afin de couvrir les coûts échoués.

11. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée le 21 décembre 2000 la loi transitoire sur le secteur de la production d’électricité (Overgangswet Elekriciteitsproductiesector, ci-après l’«OEPS»), dont l’article 9, à l’origine des interrogations du juge de renvoi, établit ce qui suit:

«1. Outre ce qu’il doit au gestionnaire de réseau du territoire où il est établi en vertu de l’accord, tout client, autre qu’un client protégé, est redevable envers ce gestionnaire de réseau d’un montant de 0,0117 NLG par kilowattheure, calculé sur la quantité totale d’électricité que ce gestionnaire de réseau a transportée vers son raccordement durant la période du 1er août 2000 jusqu’au 31 décembre 2000.

2. Outre ce qu’il doit au titulaire d’autorisation du territoire où il est établi en vertu de l’accord, tout client protégé est redevable envers ce titulaire d’autorisation d’un montant de 0,0117 NLG par kilowattheure, calculé sur la quantité totale d’électricité que ce titulaire d’autorisation lui a fourni durant la période du 1er août 2000 jusqu’au 31 décembre 2000.

[…]

4. Le produit des montants dont les clients sont redevables en vertu du paragraphe 1 ou 2 est cédé respectivement par les gestionnaires de réseau ou les titulaires d’autorisation avant le 1er juillet 2001 à la société désignée [(8)].

5. La société désignée informe notre ministre du montant du produit visé au paragraphe 4 et y joint une déclaration d’un comptable au sens de l’article 393, paragraphe 1, du livre 2 du code civil à propos de la fidélité de l’information. Si le produit total excède 400 millions de NLG, la société désignée cède le surplus à notre ministre qui l’affecte au financement des coûts visés à l’article 7.»

12. Conformément à l’article 25 de l’OEPS, les dispositions que nous venons de citer sont entrées en vigueur le 29 décembre 2000 et ont été appliquées avec effet rétroactif au 1er août 2000. Selon les indications du juge de renvoi, l’article 9 de l’OEPS n’a pas fait l’objet d’une notification distincte à la Commission des Communautés européennes. Néanmoins, par lettre du 30 août 2000, les autorités néerlandaises lui ont transmis le texte intégral du projet de l’OEPS, dont son article 9.

13. Il y a lieu encore de rappeler les circonstances liées à l’élaboration des articles 6 à 8 de l’OEPS, même si ces dispositions n’entrent pas directement en ligne de compte dans le litige au principal.

14. Dans le texte du projet de l’OEPS, ces articles définissaient le mécanisme de financement pour la couverture des coûts échoués postérieurement au 1er janvier 2001. Il prévoyait la fixation chaque année par le gouvernement d’un supplément à la charge de tous les clients à l’exception des gestionnaires de réseau, exprimé en pourcentage du montant dû pour le transport d’électricité et les services connexes. Ces articles ont été notifiés à la Commission une première fois le 20 février 1998, sur le fondement de l’article 24 de la directive 96/92 et une deuxième fois le 16 octobre 1998, sur le fondement des articles 87 CE et 88 CE. Par décision du 8 juillet 1999, la Commission a informé le gouvernement néerlandais que les dispositions notifiées ne contenaient aucune mesure au sens de l’article 24 de ladite directive, mais devaient être examinées en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

15. Le 30 août 2000, le Royaume des Pays-Bas a informé la Commission que certaines modifications avaient été apportées aux dispositions en question. À cette occasion, comme nous l’avons indiqué précédemment, l’intégralité du texte de l’OEPS contenant lesdites modifications a été transmise à la Commission. Par la suite, les articles 6 à 8 de l’OEPS ont été modifiés et le mécanisme qu’ils prévoyaient a été remplacé par un système de financement à l’aide de fonds publics (il s’agit des actuels articles 7 et 8 de l’OEPS). Par décision du 25 juillet 2001, la Commission a autorisé les nouvelles mesures au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

II – Faits et questions préjudicielles

16. En décembre 1996, faisant usage de la faculté de conclure des contrats de fourniture particuliers avec de gros clients industriels reconnue à la société désignée par l’article 32 de la loi sur l’électricité de 1989, SEP, l’une des EPE (EPON) et la société de...

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2 practice notes
1 cases
  • Opinion of Advocate General Wahl delivered on 17 January 2019.
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    • 17 January 2019
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