Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti v Gheorghe Jipa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:92
Docket NumberC-33/07
Celex Number62007CC0033
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 February 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 14 février 2008 (1)

Affaire C‑33/07

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti

contre

Gheorghe Jipa

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul Dâmboviţa (Roumanie)]

«Citoyenneté européenne – Article 18 CEArticles 4 et 27 de la directive 2004/38/CE – Droit de sortie – Restrictions au droit à la liberté de circulation à l’étranger pour une période ne dépassant pas trois ans»





1. Par la présente demande de décision préjudicielle présentée en vertu de l’article 234 CE, la juridiction de renvoi souhaite être éclairée sur l’interprétation de l’article 18 CE et de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (2).

2. La procédure au principal concerne un recours en matière civile introduit le 11 janvier 2007 par le Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti (ministère de l’Administration et de l’Intérieur – direction générale des passeports de Bucarest) (ci‑après le «ministère») en vue d’obtenir une décision limitant le droit à la libre circulation à l’étranger de M. Gheorghe Jipa pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans. Ce recours a été introduit après le rapatriement en Roumanie de M. Jipa, le 26 novembre 2006, sur le fondement d’un accord de réadmission conclu, notamment, entre la Roumanie et le Royaume de Belgique.

I – Le droit communautaire pertinent

3. L’article 17 CE dispose:

«1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.»

4. L’article 18, paragraphe 1, CE prévoit que «[t]out citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application».

5. L’article 1er, sous a), de la directive 2004/38 précise que cette dernière concerne en particulier les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

6. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité […]»

7. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38, intitulé «Droit de sortie», dispose:

«Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, tout citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité […] [a] le droit de quitter le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre.»

8. L’article 27 de la directive 2004/38, intitulé «Principes généraux», qui figure au chapitre VI – Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, énonce:

«1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union […] pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues […]»

II – Le droit national pertinent

9. L’article 1er de l’accord entre le gouvernement roumain, d’une part, et les gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais, d’autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ci‑après l’«accord de réadmission»), approuvé par l’arrêté n° 825/1995 (3) du gouvernement roumain, dispose:

«Le gouvernement roumain réadmet sur son territoire, à la demande du gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, pour autant qu’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité roumaine.»

10. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 248/2005, du 20 juillet 2005 (telle que modifiée), concernant le régime de libre circulation des citoyens roumains à l’étranger (4):

«1. L’exercice par les citoyens roumains de leur droit à la libre circulation à l’étranger ne peut être limité que de manière temporaire dans les cas et les conditions prévues par la présente loi; cette limitation consiste en une suspension ou, selon les cas, une limitation de l’exercice des droits en cause.

[…]

3. La limitation de l’exercice du droit des citoyens roumains à la libre circulation à l’étranger consiste en une interdiction temporaire de se rendre dans certains États, prise par les autorités roumaines compétentes, dans les conditions de la présente loi.»

11. En vertu de l’article 38 de la loi n° 248/2005:

«Il peut être prévu une limitation de l’exercice par les citoyens roumains de leur droit de libre circulation à l’étranger pour une période maximale de trois ans et seulement s’agissant:

a) d’une personne qui a été rapatriée d’un État conformément à un accord de réadmission passé entre la Roumanie et l’État en cause;

b) d’une personne dont la présence sur le territoire d’un État porterait, en raison des activités qu’elle exerce ou qu’elle pourrait exercer, un préjudice grave aux intérêts de la Roumanie ou, selon le cas, aux relations bilatérales entre la Roumanie et cet État.»

12. L’article 39 de la loi n° 248/2005 prévoit que:

«Dans la situation prévue à l’article 38, sous a), la mesure en cause est adoptée sur demande de la Direcţia Generală de Paşapoarte [direction générale des passeports], en ce qui concerne l’État dont ladite personne a été rapatriée, par la juridiction dans le ressort de laquelle réside la personne en cause ou, dans le cas où cette personne réside à l’étranger, par le Tribunalul Bucureşti.»

III – La procédure au principal et la décision de renvoi

13. Il semble ressortir de la décision de renvoi que M. Jipa a quitté la Roumanie le 10 septembre 2006 pour se rendre en Belgique. Le 26 novembre 2006, il a été rapatrié en Roumanie pour «séjour irrégulier» par les autorités belges, en vertu de l’accord de réadmission.

14. Le 11 janvier 2007, le ministère a saisi la juridiction de renvoi d’une demande visant à obtenir une décision limitant le droit à la libre circulation vers la Belgique de M. Jipa. Dans sa décision de renvoi, la juridiction relève que le ministère n’a pas précisé en quoi consistait le «séjour irrégulier» qui a abouti au rapatriement de M. Jipa.

15. La juridiction de renvoi estime, notamment, que des dispositions de droit national, en particulier les articles 38 et 39 de la loi n° 248/2005 et l’arrêté du gouvernement n° 825/1995, sont contraires à l’article 18 CE et à l’article 27 de la directive 2004/38. Par une décision du 17 janvier 2007, le Tribunalul Dâmboviţa a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour les questions suivantes:

«1) L’article 18 du traité CE […] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les dispositions applicables en Roumanie (articles 38 et 39 de la loi n° 248/2005, relative au régime de libre circulation des ressortissants roumains à l’étranger) fassent obstacle à la libre circulation des personnes?

2) a) Les prescriptions des articles 38 et 39 de la loi n° 248/2005 visant à empêcher une personne (citoyen roumain et, dorénavant, citoyen de l’Union européenne) de se rendre librement dans un autre État (en l’espèce, membre de l’Union européenne) constituent-elles un obstacle à la libre circulation des personnes telle que prévue par l’article 18 CE?

b) Un État membre de l’Union européenne (en l’espèce, la Roumanie) peut-il limiter la libre circulation de ses ressortissants sur le territoire d’un autre État membre?

3) a) La notion de ‘séjour irrégulier’ au sens de l’arrêté n° 825/1995 du gouvernement portant approbation de l’accord entre le gouvernement de la Roumanie, d’une part, et les gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d’autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (sur le fondement duquel a été décidée la réadmission en Roumanie du défendeur qui se trouvait en situation de ‘séjour irrégulier’) relève-t-elle des raisons d’‘ordre public’ ou de ‘sécurité publique’ telles qu’elles figurent à l’article 27 de la directive 2004/38/CE, de telle sorte que la liberté de circulation d’une telle personne puisse être limitée?

b) S’il est répondu par l’affirmative à la question précédente, l’article 27 de la directive 2004/38/CE […] doit-il être interprété en ce sens que des États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour de ressortissants de l’Union...

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