Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH and others v Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:218
Date05 July 1995
Celex Number61993CC0465
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-465/93
EUR-Lex - 61993C0465 - FR 61993C0465

Conclusions jointes de l'Avocat général Elmer présentées le 5 juillet 1995. - Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH et autres contre Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. - Demandes de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Règlement - Renvoi préjudiciel - Appréciation de validité - Juge national - Mesures provisoires. - Affaire C-465/93. - Bananes - Organisation commune des marchés - Régime d'importation - Appréciation de validité. - Affaire C-466/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03761


Conclusions de l'avocat général

++++

Introduction

1 Dans les présentes affaires, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a déféré à la Cour une série de questions préjudicielles dans le contexte d'une affaire concernant l'attribution de contingents tarifaires sur la base du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (ci-après, le «règlement») (1). La juridiction de renvoi demande tout d'abord à la Cour de préciser sa jurisprudence quant à la possibilité, pour les juridictions nationales, d'ordonner des mesures provisoires dans le cadre de litiges de droit communautaire. La juridiction de renvoi demande ensuite à la Cour de statuer sur la validité du règlement précité, notamment son titre IV et son article 21, paragraphe 2.

2 Dans son arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (2), la Cour a rejeté des conclusions en annulation du titre IV et de l'article 21, paragraphe 2, du règlement. Le recours en annulation de la République fédérale d'Allemagne dans cette affaire avait été déposé le 14 mai 1993.

3 Le même jour, les requérantes, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH et dix-sept autres sociétés du groupe Atlanta (ci-après, «Atlanta») avaient formé un recours devant la Cour en concluant, notamment, à l'annulation du règlement. Par ordonnance du 21 janvier 1994 (3), le recours formé par Atlanta a été rejeté comme irrecevable par la Cour en ce qui concerne la demande d'annulation, au motif qu'Atlanta n'avait pas qualité pour agir selon l'article 173 du traité. Une demande en référé déposée séparément par Atlanta à l'encontre du règlement a été rejetée pour le même motif par ordonnance du 6 juillet 1993 (4).

4 De même, dans l'affaire C-280/93 précitée, la République fédérale d'Allemagne avait déposé une demande en référé au titre des articles 185 et 186 du traité, par laquelle elle demandait à la Cour de lui permettre d'autoriser l'importation en franchise de bananes dans les mêmes quantités annuelles qu'en 1992. Par ordonnance du 29 juin 1993, la Cour a statué sur cette demande. La question de la validité du règlement pour ce qui était des bananes originaires de pays tiers soulevait, selon l'ordonnance, des questions juridiques complexes. La demande de mesures provisoires n'apparaissait pas, à première vue, comme étant dénuée de toute justification et ne pouvait donc être rejetée pour ce motif. La Cour a cependant estimé qu'il n'était pas démontré qu'il serait impossible aux importateurs allemands de se procurer, à la place des bananes originaires de pays tiers désormais soumises à un contingentement tarifaire, des quantités équivalentes de bananes communautaires et ACP (5). Le règlement contenait en outre des règles obligeant les institutions à adapter le contingent tarifaire si cela devait s'avérer nécessaire par suite de circonstances exceptionnelles. Il n'y avait donc pas de nécessité absolue d'ordonner des mesures provisoires et, pour cette raison, la Cour a rejeté la demande qui avait été présentée en ce sens.

5 Dans le cadre de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1993, de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, Atlanta a sollicité son enregistrement sur la liste des opérateurs de la catégorie A au titre de l'article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (6). Les autorités allemandes compétentes ont attribué à Atlanta un contingent provisoire pour la période du 1er juillet 1993 au 30 septembre de la même année, lequel était toutefois nettement moins élevé que les quantités de bananes qu'Atlanta avait précédemment pu commercialiser. En raison de cette limitation, Atlanta a introduit, le 20 octobre 1993, devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main un recours contentieux contre la République fédérale d'Allemagne, représentée par le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft. Atlanta a conclu, à titre principal, à l'annulation des décisions relatives à l'attribution des contingents dans la mesure où elles limitaient les possibilités d'Atlanta d'importer des bananes originaires de pays tiers. Subsidiairement, Atlanta a conclu à l'attribution d'un contingent illimité ou en tout cas supérieur. Atlanta fait valoir que le règlement est illégal.

6 Au cours de l'instance, Atlanta a, le 8 novembre 1993, demandé au Verwaltungsgericht Frankfurt am Main d'ordonner des mesures provisoires, principalement sous forme de suspension provisoire des restrictions à l'importation découlant de l'organisation de marché, subsidiairement sous forme de délivrance de certificats d'importation supplémentaires.

7 Le 1er décembre 1993, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a, en tant que mesure provisoire, enjoint au Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft d'attribuer à titre provisoire des certificats d'importation supplémentaires dans la limite du contingent tarifaire pour les mois de novembre et décembre 1993, pour une quantité totale d'environ 12 579 tonnes. En même temps, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a soumis à la Cour les questions préjudicielles ci-après citées, concernant, d'une part, la faculté pour les juridictions nationales d'ordonner des mesures provisoires, d'autre part, la demande au fond, c'est-à-dire les conclusions tendant à faire déclarer la nullité du règlement. Les ordonnances de renvoi exposent en détail les raisons pour lesquelles le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main estime qu'il existe un doute fondé quant à la légalité du règlement. En outre, le tribunal de renvoi expose un certain nombre de considérations propres, concernant la question de la faculté pour les juridictions nationales d'ordonner des mesures provisoires, et il indique notamment à cet égard qu'une telle compétence des juridictions nationales est analogue à la compétence reconnue à la Cour par l'article 186, dans les affaires qui lui sont déférées.

8 En revanche, les ordonnances de renvoi ne font pas apparaître dans quelle mesure le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a été attentif au fait que par l'ordonnance précitée du 29 juin 1993 dans l'affaire C-280/93 R la Cour avait déjà rejeté une semblable demande de mesures provisoires dans l'affaire à l'époque pendante devant la Cour entre l'Allemagne et le Conseil, et qui posait - en termes comparables à la problématique soulevée devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - la question de la validité du règlement, ni dans quelle mesure il a tenu compte de ce fait lors de l'examen de la question des mesures provisoires. Dans cette affaire, la Cour a en outre, comme indiqué ci-dessus, rejeté le recours en annulation formé par la République fédérale d'Allemagne à l'encontre du titre IV et de l'article 21, paragraphe 2, du règlement.

9 A la demande de la Cour, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a, le 5 décembre 1994, informé cette dernière de ce que, après avoir examiné avec les parties à l'instance la nécessité d'une réponse aux questions posées, le tribunal maintenait sa demande de décision à titre préjudiciel, nonobstant l'arrêt du 5 octobre 1994.

Les questions préjudicielles

10 Les questions posées par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main sont libellées comme suit (7):

«1) Une juridiction nationale qui a des doutes sérieux sur la validité d'un règlement communautaire, et qui a de ce fait saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande de décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement communautaire, peut-elle, au sujet d'un acte administratif d'une autorité nationale fondé sur le règlement communautaire soumis à la Cour, prescrire par une ordonnance de référé, dans l'attente de l'arrêt de la Cour, des mesures provisoires aménageant ou régissant les situations juridiques ou les rapports de droit litigieux?

2) Dans l'hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative:

Sous quelles conditions une juridiction nationale est-elle autorisée en pareil cas à ordonner des mesures provisoires? Convient-il, du point de vue des conditions requises pour ordonner des mesures provisoires, de faire une distinction entre des mesures provisoires visant à consolider une situation juridique déjà existante et des mesures provisoires visant à fonder une nouvelle situation juridique?

3) Les dispositions du titre IV, en particulier les articles 17, 18 et 19, ainsi que 20, deuxième alinéa, et l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), sont-elles invalides dès lors que le règlement a été pris en violation de règles de procédure substantielles, du fait que

a) le Conseil, en violation de l'article 43, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l'article 149, paragraphe 1, du traité CEE, a arrêté une version du règlement (CEE) nº 404/93 qui s'écarte substantiellement de la proposition de la Commission (JO C 232 du 10 septembre 1992, p. 3), ou se réfère à un amendement de la proposition de la Commission qui n'a pas été adopté en conformité avec les dispositions du règlement intérieur de la Commission;

b) le Conseil, en violation de l'article 43, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CEE, a arrêté une version du règlement (CEE) nº 404/93 qui s'écarte substantiellement de la proposition initiale de la Commission sans avoir consulté à nouveau le...

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