E.ON Földgáz Trade Zrt v Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2325
Docket NumberC-510/13
Celex Number62013CC0510
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 October 2014
62013CC0510

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 23 octobre 2014 ( 1 )

Affaire C‑510/13

E.ON Földgáz Trade Zrt

contre

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

[demande de décision préjudicielle formée par la Kúria (Hongrie)]

«Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2003/55/CEDirective 2009/73/CE — Champ d’application ratione temporis — Qualité pour agir d’une personne morale, société distributrice de gaz naturel, contre une décision de l’autorité de régulation — Condition nationale en matière de qualité pour agir exclusivement fondée sur l’existence d’un ‘intérêt juridique’ — Droit fondamental à un recours effectif — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»

1.

Par la présente demande préjudicielle, la Kúria (Cour suprême, Hongrie) saisit la Cour d’une série de questions relatives à l’interprétation des directives 2003/55/CE ( 2 ) et 2009/73/CE ( 3 ), qui concernent toutes deux des normes communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

2.

Plus particulièrement, la juridiction de renvoi nous interroge en premier lieu sur l’application dans le temps des deux directives, dans un cas où la décision nationale litigieuse a été adoptée et attaquée alors que la directive 2003/55 était encore applicable, tandis que la directive 2009/73, qui l’a abrogée, était en phase de transposition.

3.

De même, et de façon plus significative, la Kúria expose en second lieu les doutes qu’elle éprouve quant à la conformité au droit de l’Union d’une condition relative à la qualité pour agir en contentieux administratif hongrois, en vertu de laquelle un requérant doit avoir un «intérêt juridique», sans que soit suffisante l’existence d’un simple préjudice économique. Dans l’affaire au principal, un opérateur du marché du gaz naturel en Hongrie, E.ON Földgáz Trade Zrt (ci-après «E.ON»), a attaqué une décision de l’autorité nationale de régulation hongroise établissant des critères d’appréciation des demandes d’attribution de capacités à long terme d’un gazoduc. La juridiction hongroise de première instance estime que cette décision affecte non pas l’«intérêt juridique» de la requérante, mais uniquement son intérêt économique. Les doutes de la juridiction de renvoi sur la conformité de ces modalités avec le droit de l’Union forment le cœur de la présente demande préjudicielle.

I – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4.

La directive 2003/55, également connue sous le nom de «deuxième directive», impose aux États membres de créer un ou plusieurs organes ayant la fonction d’autorité de régulation dans le secteur du gaz. Dans son article 25, la directive 2003/55 énumère, entre autres aspects, les droits des parties affectées par des décisions desdites autorités. L’on relèvera, aux fins de la présente demande préjudicielle, ceux énoncés aux paragraphes 5, 6 et 11:

«Article 25

Autorités de régulation

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents chargés d’exercer la fonction d’autorités de régulation. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur du gaz. Elles sont au minimum chargées, par l’application du présent article, d’assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché […]

[…]

5. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de GNL ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4 et à l’article 19 peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu’elle n’est pas annulée à la suite d’un recours.

6. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation en ce qui concerne les méthodologies proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

[…]

11. Les plaintes visées aux paragraphes 5 et 6 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national.»

5.

La directive 2003/55 a été abrogée par la directive 2009/73, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, et qui est également connue sous le nom de «troisième directive». Aux fins de la présente procédure, il convient de mentionner les dispositions suivantes de l’article 41 de ladite directive:

«11. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque les autorités de régulation demandent des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours.

12. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prises en vertu du présent article, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

13. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

14. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.

15. Les plaintes visées aux paragraphes 11 et 12 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire ou national.

16. Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

17. Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.»

6.

Le règlement (CE) no 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel ( 4 ), abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 715/2009 ( 5 ), établit les principes qui régissent les mécanismes d’attribution des capacités ainsi que les procédures de gestion de la congestion, qui sont applicables aux gestionnaires du réseau. Concrètement, l’article 5 du règlement, sous l’intitulé «Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion», prévoit les dispositions suivantes:

«1. La capacité maximale à tous les points pertinents visés à l’article 6, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l’intégrité du système et de l’exploitation efficace du réseau.

2. Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d’attribution des capacités qui:

a)

fournissent des indices économiques appropriés permettant d’exploiter la capacité technique de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;

b)

sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d’échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l’évolution des conditions du marché;

c)

sont compatibles avec les régimes d’accès au réseau des États membres.

3. Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concluent de nouveaux contrats de transport ou renégocient des contrats de transport existants, ceux-ci tiennent compte des principes suivants:

a)

en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d’arrangement à court terme (à un jour) et interruptible;

b)

les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire. Les États membres peuvent demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l’en informent.

4. Lorsqu’une congestion contractuelle se produit alors qu’une...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 22 May 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 May 2019
    ...la Directiva 2009/73, que no es pertinente para el procedimiento principal. Véase la sentencia de 19 de marzo de 2015, E.ON Földgáz Trade (C‑510/13, EU:C:2015:189), apartado 33. Entre el 3 de septiembre de 2009, fecha de entrada en vigor de la Directiva 2009/73, y el 3 de marzo de 2011, fec......
  • E.ON Földgáz Trade Zrt v Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 March 2015
    ...Rights of the European Union — Article 47 — Right to effective judicial protection against a decision of a regulatory authority’ In Case C‑510/13, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Kúria (Hungary), made by decision of 2 July 2013, received at the Court on 25 S......
2 cases
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 22 May 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 May 2019
    ...la Directiva 2009/73, que no es pertinente para el procedimiento principal. Véase la sentencia de 19 de marzo de 2015, E.ON Földgáz Trade (C‑510/13, EU:C:2015:189), apartado 33. Entre el 3 de septiembre de 2009, fecha de entrada en vigor de la Directiva 2009/73, y el 3 de marzo de 2011, fec......
  • E.ON Földgáz Trade Zrt v Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 March 2015
    ...Rights of the European Union — Article 47 — Right to effective judicial protection against a decision of a regulatory authority’ In Case C‑510/13, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Kúria (Hungary), made by decision of 2 July 2013, received at the Court on 25 S......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT