Sema Sürül v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:55
Date12 February 1998
Celex Number61996CC0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-262/96
EUR-Lex - 61996C0262 - FR 61996C0262

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 12 février 1998. - Sema Sürül contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Aachen - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Sécurité sociale - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Effet direct - Ressortissant turc autorisé à résider dans un Etat membre - Droit aux allocations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. - Affaire C-262/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02685


Conclusions de l'avocat général

Les questions préjudicielles de l'espèce et leur contexte juridique et factuel

1 Par ordonnance du 24 juillet 1996, le Sozialgericht Aachen (ci-après le «Sozialgericht») a demandé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (ci-après le «traité»), de lui fournir les éléments d'interprétation nécessaires pour trancher le litige, pendant devant cette juridiction, entre Mme Sema Sürül et la Bundesanstalt für Arbeit (ci-après la «BfA»). La solution de ce litige nécessite une interprétation de la décision 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (1) (ci-après la «décision 3/80»).

Les questions que vous pose le juge de renvoi sont les suivantes:

«1) Un ressortissant turc vivant en Allemagne, qui relève du champ d'application personnel défini à l'article 2 de la décision 3/80, et qui ne possède qu'une autorisation accessoire de séjour, tire-t-il directement des dispositions combinées des articles 3 et 4, paragraphe 1, sous h), de la décision 3/80 un droit [d'obtenir l'allocation familiale prévue par la législation allemande] qui est tributaire des seules conditions applicables aux ressortissants allemands et non des autres conditions applicables aux ressortissants étrangers énoncées à l'article 1er, paragraphe 3, première phrase, de la loi sur les allocations familiales dans la version publiée le 31 janvier 1994 (BGBl., I, p. 168)?

La même question énoncée en termes plus généraux:

Est-il interdit à un État membre de refuser à un ressortissant turc relevant du champ d'application personnel défini à l'article 2 de la [décision 3/80] une prestation familiale prévue par sa législation, au motif qu'il ne possède pas d'autorisation de séjour ni de permis de séjour?

2) Un ressortissant turc qui réside sur le territoire d'un État membre a-t-il la qualité de travailleur au sens des dispositions combinées de l'article 2 et de l'article 1er, sous b), de la [décision 3/80] durant les périodes où la législation de cet État l'avantage en réputant versées les cotisations obligatoires d'assurance pension légale se rapportant aux périodes d'éducation d'un enfant?

3) Un ressortissant turc, qui réside sur le territoire d'un État membre et qui, nanti d'un permis de travail, y exerce en marge de ses études une activité salariée dans les liens d'un contrat de travail d'auxiliaire sans dépasser 16 heures par semaine, a-t-il, de ce seul fait, la qualité de travailleur au sens des dispositions combinées des articles 2 et 1er, sous b), de la décision 3/80 ou, en tout cas, du fait qu'il est couvert contre les accidents de travail par l'assurance légale contre les accidents de travail?»

2 La décision 3/80 vise à coordonner les régimes de sécurité sociale des États membres en vue de permettre aux travailleurs turcs qui sont employés dans la Communauté, ou qui l'ont été, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, de bénéficier de prestations dans les branches traditionnelles de la sécurité sociale.

A cet effet, la décision 3/80 renvoie, pour l'essentiel, aux dispositions spécifiques du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2) (ci-après le «règlement n_ 1408/71»), ainsi qu'à certaines dispositions du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71 (3) (ci-après le «règlement n_ 574/72»).

3 Aux termes de l'article 1er, sous b), de la décision 3/80, et aux fins de l'application de cette décision, le terme «travailleur» désigne toute personne:

«i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale, s'appliquant aux travailleurs salariés, sous réserve des limitations inscrites à l'annexe V, point A. Belgique, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71;

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique la présente décision (4), dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié, ou,

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés» (5).

4 Les champs d'application matériel et personnel de la décision 3/80 sont respectivement définis par ses articles 2 et 4. Aux termes dudit article 2, cette décision «s'applique:

- aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de la Turquie,

- aux membres de la famille de ces travailleurs, qui résident sur le territoire de l'un des États membres,

- aux survivants de ces travailleurs».

Le paragraphe 1 de l'article 4 précité dispose ensuite que la décision 3/80 «s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse; d) les prestations de survivants;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales».

5 L'ordonnance de renvoi du Sozialgericht évoque aussi le principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80. Cette disposition est quasiment identique à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 et est libellée comme suit: «Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions de la présente décision sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci sous réserve des dispositions particulières de la présente décision».

6 Enfin, l'article 32 de la décision 3/80, qui fait partie des dispositions finales, présente, lui aussi, de l'intérêt dans le cadre des présentes conclusions; cet article dispose que «[l]a Turquie et la Communauté prennent, chacune en ce qui la concerne, les mesures que comporte l'exécution de la présente décision». D'autre part, la proposition de règlement (CEE) du Conseil visant à appliquer, dans la Communauté économique européenne, la décision 3/80, présentée par la Commission le 8 février 1983 (6) (ci-après la «proposition de règlement d'application») n'a pas été adoptée.

7 Pour compléter la description du contexte normatif de l'affaire au principal, il convient de rappeler les dispositions pertinentes du droit allemand en matière de séjour des étrangers et de prestations familiales.

Comme l'explique le juge de renvoi, l'Ausländergesetz (loi sur le séjour des étrangers) envisage quatre titres de séjour différents sous la notion générique de «carte de séjour» (Aufenthaltsgenehmigung). Ceux qui importent, aux fins des présentes conclusions, sont l'autorisation de séjour (Aufenthaltsberechtigung), le permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis) et l'autorisation accessoire de séjour (Aufenthaltsbewilligung) (7).

8 L'autorisation de séjour est le titre qui confère à l'étranger la forme la plus stable de séjour en Allemagne. Non seulement elle confère à son titulaire un droit de séjour autonome et illimité, mais elle lui offre la même protection contre d'éventuelles mesures d'expulsion que celle constitutionnellement garantie aux personnes jouissant du droit d'asile.

9 Le permis de séjour est accordé, lui aussi, sans être expressément lié par l'administration à des fins particulières et pour une durée indéterminée, ou tout au moins susceptible d'être prorogée. Ce titre peut donc ouvrir à l'étranger la possibilité de séjourner sur le territoire allemand pour des durées non contingentes.

10 La situation est différente pour ce qui est de l'autorisation accessoire de séjour, qui est accordée en vue d'un but déterminé (par exemple, pour des raisons touristiques ou de formation professionnelle), dont la durée est limitée et qui ne peut en aucun cas conduire à la délivrance ultérieure d'un titre de séjour permanent. Elle est également délivrée aux membres de la famille du ressortissant étranger qui ont été autorisés à résider avec celui-ci sur le territoire allemand pour former une cellule familiale ou pour la maintenir. Le droit de séjour de ces membres de la famille est conditionné par le maintien de la validité de l'autorisation accessoire de séjour principale, accordée à l'étranger autorisé à procéder au regroupement familial.

11 L'article 1er, paragraphe 3, du Bundeskindergeldgesetz (loi fédérale sur les prestations familiales), dans la nouvelle version...

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