Yves Tarantik v Direction des services fiscaux de Seine-et-Marne.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61997CC0421 |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:40 |
Docket Number | C-421/97 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 28 January 1999 |
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 28 janvier 1999. - Yves Tarantik contre Direction des services fiscaux de Seine-et-Marne. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Meaux - France. - Article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90CE) - Taxe différentielle frappant les véhicules à moteur. - Affaire C-421/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-03633
1. Dans la présente affaire, la Cour a une fois de plus été invitée à statuer sur la compatibilité, avec le droit communautaire, de certains aspects du système français de taxe de circulation (ou taxe sur les véhicules, ou taxe automobile).
2. L'affaire a trait tant à la relation existant entre les coefficients des tranches d'imposition (ou catégories fiscales) qu'à la méthode de calcul de la puissance fiscale (ou puissance administrative). M. Tarantik, demandeur au principal, allègue que le coefficient de progressivité entre, d'une part, les trois tranches d'imposition supérieures, dont relèvent les véhicules de plus de 18 CV, qui, de fait, sont tous des produits d'importation, et, d'autre part, la catégorie couvrant les automobiles de 15-16 CV, de fabrication nationale pour la plupart, introduit une discrimination contraire à l'article 95 du traité CE. Le coefficient de progressivité est le facteur de progression d'une tranche d'imposition à l'autre; il est égal au rapport entre le coefficient multiplicateur d'une catégorie fiscale et celui de la tranche inférieure. En outre, M. Tarantik fait valoir en substance que la méthode utilisée pour calculer la puissance fiscale de son véhicule Jaguar est contraire à l'article 95 du traité. Cette méthode résulte d'une circulaire administrative de 1956 qui trouve application à certains cas limités et déroge à la méthode ordinaire fixée dans une circulaire de 1977.
3. Avant d'aborder les faits de l'affaire, il importe de présenter un résumé de la réglementation française applicable. Il y a lieu d'observer - et nous y reviendrons - que, dans la mesure où l'ordonnance de renvoi ne contient quasiment aucune information quant au contenu ni en ce qui concerne le jeu des règles nationales relatives à la taxe de circulation, les développements qui suivent ont presque entièrement été glanés de la jurisprudence de la Cour et des observations écrites présentées à la Cour.
La réglementation nationale
4. Les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts fixent les dispositions de base applicables à la taxe différentielle sur les véhicules. La structure de la taxe est déterminée au niveau national, mais celle-ci est prélevée par chaque département. Tout type de véhicule mis en circulation en France se voit attribuer, aux fins de la taxe, une «puissance fiscale», calculée suivant une formule complexe sur laquelle nous reviendrons. Les puissances fiscales sont réparties en catégories, contenant chacune deux ou trois puissances. Chaque catégorie se voit attribuer un coefficient, au niveau national. Tous les ans, les autorités départementales fixent un taux de base pour la taxe. La taxe de base ainsi déterminée est multipliée par les coefficients pour obtenir le montant de la taxe différentielle due pour les catégories fiscales correspondantes. Ainsi, le montant de la taxe due pour un véhicule donné peut varier d'un département à l'autre, mais la structure de la taxe est fixée au niveau national et est identique dans tout le pays.
5. Deux circulaires successives régissent le mode de calcul de la puissance fiscale des voitures particulières: la circulaire du 28 décembre 1956 et la circulaire n° 77-191, du 23 décembre 1977. Elles ont fait l'objet d'une validation législative, avec effet rétroactif, en application de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 .
6. La formule de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire de 1956 est la suivante: P = K n D2 L . Dans cette formule, P désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur; n, le nombre de cylindres; D, l'alésage en centimètres; L, la course des pistons en centimètres; , la vitesse de rotation en tours par seconde; enfin, K est un coefficient numérique . M. Tarantik, le gouvernement français ainsi que la Commission conviennent du fait que le résultat découlant de l'application de cette formule aux véhicules est uniquement fonction de la cylindrée du moteur.
7. Une nouvelle formule, issue de la circulaire du 23 décembre 1977, a pris effet au 1er janvier 1978, selon laquelle: P = m (0,0458 . C/K) 1,48. Dans cette formule, P désigne la puissance administrative; m vaut 1 pour l'essence et 0,7 pour le gazole; C est la cylindrée du moteur exprimée en centimètres cubes; enfin, K est un paramètre exprimant la transmission du mouvement et s'obtient en calculant «la moyenne arithmétique pondérée des vitesses exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute pour les différents rapports de la boîte de vitesses en marche avant». La nouvelle formule, qui favorise les véhicules équipés de moteurs moins bruyants et présentant un optimum de consommation, était destinée à contrecarrer l'influence de la formule établie par la circulaire de 1956 et uniquement fonction de la cylindrée. La nouvelle formule a donc été conçue afin d'obtenir une puissance administrative qui soit en meilleure corrélation avec l'aptitude intrinsèque du véhicule à consommer du carburant sur un parcours déterminé et qui incite à rechercher une diminution de cette consommation .
8. La circulaire de 1977 s'appliquait à l'origine à la plupart des véhicules particuliers réceptionnés par type à compter du 1er janvier 1978. La «réception par type» vise la réception d'un modèle à la suite de la demande en ce sens présentée par le fabricant; les modèles que le fabricant ne commercialise pas en France doivent au contraire faire l'objet d'une réception à titre isolé. Le champ d'application de la circulaire de 1977 a été étendu par la circulaire n° 87-56, du 24 juin 1987, aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé et conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la circulaire de 1977. Les autres véhicules restent soumis à la circulaire de 1956.
9. Il apparaît en conséquence que coexistent en France, depuis le 1er janvier 1978, deux modes distincts de calcul de la puissance administrative. La grande majorité des véhicules réceptionnés en France relève, semble-t-il, de la formule prévue par la circulaire de 1977. Néanmoins, la formule issue de la circulaire de 1956 reste applicable s'agissant:
- des voitures particulières réceptionnées par type ou à titre isolé avant le 1er janvier 1978;
- des véhicules particuliers réceptionnés à titre isolé avant le 24 juin 1987;
- des voitures particulières présentées à la réception à titre isolé à compter du 24 juin 1987, non conformes ou considérées comme non équivalentes, sur le plan de la puissance fiscale, à un modèle réceptionné par type dont la puissance administrative a été calculée conformément à la circulaire de 1977;
- des véhicules particuliers importés par type à partir du 1er janvier 1978 alors qu'un modèle comparable avait été réceptionné avant le 1er janvier 1978;
- des automobiles particulières dont les caractéristiques (nombre de places, types de moteur et de transmission) ne sont pas couvertes par la circulaire de 1977 . Cette catégorie comprend les voitures équipées d'une boîte de vitesses manuelle comprenant plus de cinq rapports en marche avant ainsi que les véhicules dotés d'une boîte automatique à plus de quatre rapports en marche avant. Ainsi, les voitures de mise au point récente, dont la boîte comprend six rapports en marche avant, relèvent de la circulaire de 1956; la Commission a observé au cours de l'audience que la plupart de ces voitures sont importées et qu'elle envisage l'introduction d'un recours relatif à cet aspect de la taxe automobile contre la République française sur le fondement de l'article 169 du traité CE.
10. Les critères retenus par les autorités administratives pour déterminer si les véhicules réceptionnés à titre isolé sont conformes ou considérés comme équivalents à un modèle réceptionné par type ne sont pas connus.
11. Selon la Commission, l'application des dispositions de la circulaire de 1977 a en règle générale pour résultat de fixer une puissance fiscale inférieure de quelque 2 CV à celle qui découle de l'application des dispositions de la circulaire de 1956. Cette différence a des conséquences particulièrement sensibles pour les véhicules dont la puissance fiscale s'établirait entre 21 et 22 CV en application de la circulaire de 1977, et à plus de 23 CV en vertu de la circulaire de 1956. La puissance administrative du véhicule de M. Tarantik, de marque Jaguar, est de 24 CV en vertu de la circulaire de 1956, mais s'établirait à 22 CV en application de la circulaire de 1977. Ainsi, le montant exigible de M. Tarantik au titre de la taxe automobile est supérieur de 50 % à celui dont il serait redevable si son véhicule affichait une puissance fiscale de 22 CV. En outre, selon la Commission - qui n'a pas été contredite sur ce point -, le calcul des primes d'assurance s'effectue sur la base de la puissance fiscale du véhicule considéré.
12. Il y a lieu de relever que la circulaire n° 98-58, du 3 juillet 1998, réglemente le calcul de la puissance fiscale des véhicules neufs vendus à compter du 1er juillet 1998. Ce nouveau mode de calcul se fonde sur deux variables: la puissance réelle du moteur, traduite en kilowatts, et les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre. La formule ne prend donc nullement en compte la cylindrée, le...
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