Cartagena Protocol - Conclusion - Legal basis - Articles 133 EC, 174(4) EC and 175(1) EC - Living modified organisms - Environmental protection - Common commercial policy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:664
Date06 December 2001
Celex Number62000CV0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeProcedimiento de dictamen - acuerdo compatible
Docket Number2/00
EUR-Lex - 62000V0002 - FR 62000V0002

Avis de Cour du 6 décembre 2001. - Protocole de Cartagena - Conclusion - Base juridique - Articles 133 CE, 174, paragraphe 4, CE et 175, paragraphe 1, CE - Organismes vivants modifiés - Protection de l'environnement - Politique commerciale commune. - Avis 2/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-09713


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Accords internationaux - Conclusion - Avis préalable de la Cour - Objet - Répartition des compétences entre la Communauté et les États membres - Choix de la base juridique de l'acte de conclusion d'un accord international

(Art. 300, § 6, CE)

2. Accords internationaux - Conclusion - Avis préalable de la Cour - Absence de recours contre l'acte autorisant la signature d'un accord envisagé - Absence d'incidence sur la recevabilité d'une demande d'avis portant sur l'acte de conclusion de l'accord

(Art. 300, § 6, CE)

3. Accords internationaux - Conclusion - Avis préalable de la Cour - Objet - Règlement des difficultés liées à la mise en oeuvre d'un accord envisagé - Exclusion

4. Accords internationaux - Accord relevant pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle des États membres - Nécessité d'une coopération étroite dans la négociation, la conclusion et l'exécution

5. Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères - Acte communautaire poursuivant une double finalité ou ayant une double composante - Référence à la finalité ou à la composante principale ou prépondérante

6. Accords internationaux - Conclusion - Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques - Instrument relevant principalement de la politique de l'environnement - Base juridique - Article 175, paragraphe 1, CE - Compétence partagée entre la Communauté et ses États membres

(Art. 174, § 4, CE et 175 CE)

Sommaire

1. L'avis de la Cour, au titre de l'article 300, paragraphe 6, CE, peut notamment être recueilli sur les questions qui concernent la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour conclure avec des pays tiers un accord déterminé.

À cet égard, le choix de la base juridique appropriée revêt une importance de nature constitutionnelle. En effet, la Communauté ne disposant que de compétences d'attribution, elle doit rattacher un accord international à une disposition du traité qui l'habilite à l'effet d'approuver un tel acte. Le recours à une base juridique erronée est donc susceptible d'invalider l'acte de conclusion lui-même et, partant, de vicier le consentement de la Communauté à être liée par l'accord auquel cette dernière a souscrit. Tel est le cas notamment lorsque le traité ne confère pas à la Communauté une compétence suffisante pour ratifier l'accord dans son ensemble, ce qui revient à examiner la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour conclure l'accord envisagé avec des pays tiers, ou encore lorsque la base juridique appropriée dudit acte de conclusion prévoit une procédure législative différente de celle qui a effectivement été suivie par les institutions communautaires. En effet, l'invalidation de l'acte de conclusion de l'accord, en raison de l'erreur de base juridique d'un tel acte, est de nature à créer, tant au niveau communautaire que dans l'ordre juridique international, des complications que la procédure exceptionnelle de saisine préalable de la Cour, prévue à l'article 300, paragraphe 6, CE, a précisément pour objet de prévenir.

(voir points 3, 5-6)

2. L'acte autorisant la signature d'un accord international et celui qui en prononce la conclusion constituent deux actes juridiques distincts entraînant des obligations fondamentalement distinctes pour les parties intéressées, le second ne constituant nullement la confirmation du premier. Dans ces conditions, l'absence de recours en annulation dirigé contre le premier acte susmentionné ne fait pas obstacle à l'introduction d'un tel recours à l'encontre de l'acte portant conclusion de l'accord envisagé ni ne rend irrecevable une demande d'avis soulevant la question de la compatibilité de celui-ci avec le traité. En tout état de cause, la circonstance que certaines questions sont susceptibles d'être abordées dans le cadre d'autres voies de recours, et notamment d'un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, ne constitue pas un argument permettant d'exclure que la Cour puisse être saisie à titre préalable en vertu de l'article 300, paragraphe 6, CE.

(voir points 11-12)

3. La procédure de l'article 300, paragraphe 6, CE, n'a pas pour objet de régler les difficultés liées à la mise en oeuvre d'un accord envisagé qui relèverait de compétences partagées entre la Communauté et les États membres.

(voir point 17)

4. Lorsqu'il apparaît que la matière d'un accord international relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle des États membres, il importe d'assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions communautaires tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l'exécution des engagements assumés. Cette obligation de coopération découle de l'exigence d'une unité de représentation internationale de la Communauté.

(voir point 18)

5. Dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte, y compris celui adopté en vue de la conclusion d'un accord international, ne résulte pas de la seule conviction de son auteur, mais doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte. Si l'examen d'un acte communautaire démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte pourra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes.

(voir points 22-23)

6. À supposer même que les procédures de contrôle instaurées par le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques soient appliquées le plus souvent ou, à tout le moins, en termes de valeur marchande, de façon prépondérante aux échanges commerciaux d'organismes vivants modifiés, il n'en reste pas moins que ce protocole est, au regard de son contexte, de sa finalité et de son contenu, un instrument destiné essentiellement à prévenir les risques biotechnologiques et non à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux. La circonstance que de nombreux accords internationaux en matière de commerce poursuivent des objectifs multiples et l'interprétation large de la notion de politique commerciale commune, telle qu'elle résulte de la jurisprudence de la Cour, ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation selon laquelle le protocole est un instrument relevant principalement de la politique de l'environnement, même si les mesures de prévention sont susceptibles d'affecter les échanges commerciaux concernant les organismes vivants modifiés.

Il en découle que la conclusion du protocole, au nom de la Communauté, doit être fondée sur une base juridique unique, qui soit spécifique à la politique de l'environnement.

Le protocole de Cartagena ne se bornant pas à fixer des «modalités de coopération» en matière de protection de l'environnement, mais établissant notamment des règles précises relatives aux procédures de contrôle en matière de mouvements transfrontières, d'évaluation et de gestion des risques, de manipulation, de transport, d'emballage et d'identification des organismes vivants modifiés, l'article 175, paragraphe 1, CE est la base juridique appropriée pour la conclusion de ce protocole au nom de la Communauté.

Par ailleurs, l'harmonisation réalisée sur le plan communautaire, dans le domaine d'application du protocole, ne couvrant que très partiellement un tel domaine, la Communauté et ses États membres ont une compétence partagée pour conclure le protocole.

(voir points 37, 40, 42-44, 46-47)

Parties

La Cour de justice a été saisie d'une demande d'avis, déposée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée par la Commission des Communautés européennes au titre de l'article 300, paragraphe 6, CE, aux termes duquel:

«Le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne.»

Table des matières

I - Exposé du contexte de la demande d'avis I - 2

A - La convention sur la diversité biologique I - 2

B - Le protocole de Cartagena I - 3

II - Les questions de la Commission et la procédure devant la Cour I - 6

A - Les questions de la Commission I - 6

B - La procédure devant la Cour I - 6

III - Les observations des États membres et des institutions I - 7

A - Sur la recevabilité de la demande I - 7

B - Sur le fond I - 10

1. Résumé I - 10

2. Développement I - 11

Prise de position de la Cour I - 34

I - Sur la recevabilité de la demande I - 34

II - Sur le fond I - 38

Motifs de l'arrêt

I - Exposé du contexte de la demande d'avis

A - La convention sur la diversité biologique

La convention sur la diversité biologique (ci-après la «convention») a été signée le 5 juin 1992 par la Communauté économique européenne et ses États membres, lors de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED), dite «Sommet de la Terre», qui s'est tenue...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 31 May 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 May 2018
    ...v Council (COTIF, C‑600/14, EU:C:2017:935, end of paragraph 44). 36 Opinion 2/00 of 6 December 2001 (Cartagena Protocol on Biosafety, EU:C:2001:664, paragraph 5); and judgments of 14 June 2016, Parliament v Council (Tanzania, C‑263/14, EU:C:2016:435, paragraph 42); and of 5 December 2017, G......
  • Convention d’Istanbul.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2021
    ...la Unión y los Estados miembros [dictamen 2/00 (Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología), de 6 de diciembre de 2001, EU:C:2001:664, apartado 197 En segundo lugar, de la jurisprudencia resulta que, de este modo, debe poder examinarse en el marco del procedimiento previsto ......
  • Italian Republic v Council of the European Union and European Parliament.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 July 2022
    ...Wahl zu treffen (vgl. in diesem Sinne Gutachten 2/00 [Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit] vom 6. Dezember 2001, EU:C:2001:664, Rn. 22 und die dort angeführte 101 Daher sei der im Rahmen der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit durchgeführten Initiative zur Festlegung des ......
  • Opinion 2/15 (EU–Singapore Free Trade Agreement)
    • European Union
    • Court of Justice of the European Union
    • 16 May 2017
    ...to the ECHR) of 28 March 1996, EU:C:1996:140, paragraph 24, and Opinion 2/00 (Cartagena Protocol on Biosafety) of 6 December 2001, EU:C:2001:664, paragraph 21 Although Article 3(2) lays down four grounds, since the final alternative (“affect common rules or alter their scope”) makes provisi......
  • Request a trial to view additional results
11 cases
  • Convention d’Istanbul.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2021
    ...l’Union et les États membres [avis 2/00 (Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques), du 6 décembre 2001, EU:C:2001:664, point 197 En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence que doivent ainsi pouvoir être examinées dans le cadre de la procédure prévue à l’a......
  • Opinion 2/15 (EU–Singapore Free Trade Agreement)
    • European Union
    • Court of Justice of the European Union
    • 16 May 2017
    ...to the ECHR) of 28 March 1996, EU:C:1996:140, paragraph 24, and Opinion 2/00 (Cartagena Protocol on Biosafety) of 6 December 2001, EU:C:2001:664, paragraph 21 Although Article 3(2) lays down four grounds, since the final alternative (“affect common rules or alter their scope”) makes provisi......
  • European Commission v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 November 2018
    ...as falling within that area of competence (see, to that effect, Opinion 2/00 (Cartagena Protocol on Biosafety) of 6 December 2001, EU:C:2001:664, paragraphs 34 and 42 to 102 Likewise, whilst it is admittedly open to the European Union to integrate into the CFP matters designed to implement ......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 31 May 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 May 2018
    ...v Council (COTIF, C‑600/14, EU:C:2017:935, end of paragraph 44). 36 Opinion 2/00 of 6 December 2001 (Cartagena Protocol on Biosafety, EU:C:2001:664, paragraph 5); and judgments of 14 June 2016, Parliament v Council (Tanzania, C‑263/14, EU:C:2016:435, paragraph 42); and of 5 December 2017, G......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT