Jonas Poniskaitis v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:187
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-133/14
Date01 August 2016
Celex Number62014FO0133
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé
62014FO0133

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

1er août 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes — Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut — Article 81 du règlement de procédure — Recours manifestement non fondé»

Dans l’affaire F‑133/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Jonas Poniskaitis, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis, R. Metz et D. Verbeke, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 novembre 2014, M. Jonas Poniskaitis a demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union européenne suite au transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un autre régime de pension avant son entrée en fonctions au service de l’Union.

Faits à l’origine du litige

2

En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert des droits à pension, adoptées par la décision C(2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 60‑2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), le requérant a demandé, le 29 avril 2010, le transfert de ses droits à pension acquis auprès de deux régimes de pension lituaniens avant son entrée au service de l’Union.

3

Le 26 mars 2012, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis au requérant une proposition de bonification d’annuités concernant ses droits à pension acquis auprès du fonds de pension lituanien de la Swedbank (ci-après la « Swedbank ») et une proposition de bonification d’annuités concernant ses droits à pension acquis auprès d’un autre fonds de pension lituanien, propositions sur lesquelles il a marqué son accord le 24 mai suivant.

4

Ces propositions étaient le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entretemps entrée en vigueur.

5

Le 13 décembre 2012, le requérant a introduit un recours en annulation, enregistré sous la référence F‑152/12, dirigé contre les propositions de bonification du 26 mars 2012, recours qui a été rejeté comme étant irrecevable le 15 juin 2016 (Poniskaitis/Commission, F‑152/12, EU:F:2016:133).

6

Le 18 février 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a notifié au requérant la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension à la suite du transfert, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, du capital représentant les droits à pension qu’il avait acquis auprès de la Swedbank avant son entrée en fonctions au service de l’Union (ci-après la « décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 18 février 2014 »).

7

Le 5 mai 2014, le requérant a introduit une réclamation contre la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 18 février 2014. Par décision du 2 septembre 2014, l’AIPN a rejeté sa réclamation.

Procédure

8

Par lettre du 10 décembre 2014, le greffe du Tribunal a informé les parties que, conformément à l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal envisageait de suspendre la procédure jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission, soit passée en force de chose jugée.

9

Les parties ayant indiqué, en date des 12 et 17 décembre 2014, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée, a, par décision du 7 janvier 2015, décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission, soit passée en force de chose jugée.

10

Le 7 juin 2016, le Tribunal a adopté l’ordonnance Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125). Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours F‑108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F‑108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l’Union européenne, sur le même objet que le recours F‑108/12.

11

À la suite de l’adoption de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, que le Tribunal envisageait, en application de l’article 42, paragraphe 3, du règlement de procédure, une reprise de la procédure avant le terme de la suspension décidée en date du 7 janvier 2015. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 15 juin 2016, de leurs observations sur la reprise anticipée de la procédure.

12

Les parties ayant indiqué, en date des 13 et 15 juin 2016, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la première chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été réattribuée a, par décision du 20 juin 2016, décidé la reprise, ce même jour, de la procédure dans la présente affaire avant le terme de la suspension, suite à l’adoption de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125).

13

Les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 22 juin 2016, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part auTribunal, jusqu’au 27 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer, dans le cadre de la présente affaire, de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125).

14

Dans ses observations déposées le 24 juin 2016, la Commission a indiqué que l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu’être tranchée à la lumière de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), devenu définitif, et que les arguments avancés par le requérant dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

15

Le requérant n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

Conclusions du requérant

16

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 18 février 2014 ;

condamner la Commission aux dépens.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

17

En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18

En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 22 avril 2015, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39 et jurisprudence citée).

19

En l’espèce, au vu de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé, considère qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

Sur le fond

20

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les conclusions en annulation du présent recours sont dirigées...

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