Carlos Nunes v Court of Auditors of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:113
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date30 September 2015
Docket NumberF-54/15
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62015FO0054
62015FO0054

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

30 septembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Agent contractuel — Contestation des conditions d’engagement — Réclamation tardive — Non-respect de la procédure précontentieuse — Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire F‑54/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Carlos Nunes, agent contractuel de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me M. Petit, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes de l’Union européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 avril 2015, M. Nunes demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Cour des comptes de l’Union européenne du 19 janvier 2015 par laquelle celle-ci a rejeté sa réclamation du 5 décembre 2014 demandant d’annuler une décision du 29 avril 2009 qui aurait modifié unilatéralement sa rémunération et son régime juridique d’agent temporaire et, d’autre part, d’ordonner à la Cour des comptes d’adapter rétroactivement, à compter d’avril 2009, sa rémunération en tant qu’agent temporaire.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est constitué des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

Faits à l’origine du litige

3

Le requérant a été engagé comme agent temporaire par la Cour des comptes, à compter du 1er novembre 2001, pour exercer les fonctions de chauffeur auprès d’un membre de la Cour des comptes.

4

Par une note du 23 février 2009, la Cour des comptes a informé le requérant de sa décision de mettre fin à son contrat d’agent temporaire, avec effet au 31 mai suivant, prise à la demande du membre de la Cour des comptes au service duquel il était affecté, ainsi que du préavis applicable dans son cas.

5

Par lettre du 29 avril 2009, la Cour des comptes a proposé au requérant de l’engager comme agent contractuel, pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, en qualité de chauffeur de réserve auprès du secrétariat général.

6

Le 29 mai 2009, le requérant a signé le contrat d’engagement en tant qu’agent contractuel.

7

Par lettre du 5 décembre 2014 adressée à la Cour des comptes, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les conditions d’engagement, selon lui « modifié[e]s unilatéralement à injuste titre par la Cour des [c]omptes […] en avril 2009 », et, d’autre part, a demandé l’adaptation rétroactive de sa rémunération à compter de cette date.

8

Cette « réclamation » du 5 décembre 2014 a été rejetée par décision du secrétaire général de la Cour des comptes du 19 janvier 2015.

Conclusions de la partie requérante

9

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Cour des comptes du 19 janvier 2015 ;

partant, dire que le requérant est engagé rétroactivement depuis avril 2009 en tant qu’agent temporaire de la Cour des comptes ;

ordonner à la Cour des comptes de procéder rétroactivement, à compter d’avril 2009, à l’adaptation de sa rémunération en tant qu’agent temporaire.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

10

En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

11

En l’espèce, le Tribunal s’estime...

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