Bouvret v Commission
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Civil Service Tribunal (European Union) |
| Docket Number | F-42/12 |
| Date | 04 May 2016 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
4 mai 2016 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions – Transfert vers le régime de pensions de l’Union – Proposition de bonification d’annuités, acceptée par l’intéressé, basée sur de nouvelles dispositions générales d’exécution – Exception d’irrecevabilité – Notion d’acte faisant grief – Article 83 du règlement de procédure »
Dans l’affaire F‑42/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Florence Bouvret, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats, puis par Mes D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats, et, enfin, par Me J.-N. Louis, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Martin, J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, et, enfin, par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, J. Svenningsen (rapporteur) et M. J. Sant’Anna, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 mars 2012, Mme Florence Bouvret demande essentiellement l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), du 1er août 2011, par laquelle cette autorité aurait définitivement fixé, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, les droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en fonctions au service de l’Union.
Cadre juridique
2 L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable au litige, dispose :
« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ses activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension[s] de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »
3 Le 18 décembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE, Euratom) n° 1324/2008 adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17).
4 L’article 2 du règlement n° 1324/2008 prévoit :
« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de [l’Union européenne] pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 % ».
Faits à l’origine du litige
5 Le 9 juin 2009, la requérante a introduit une demande de transfert des droits à pension qu’elle avait acquis en août 1994 auprès d’un organisme français de retraite complémentaire des salariés et, en Belgique, au cours des années 2001 à 2006, auprès de l’Office national des pensions.
6 Le 1er août 2011, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a transmis à la requérante une proposition de bonification de ses droits à pension en la priant de confirmer ou non sa demande de transferts dans un délai d’un mois. À cet égard, sur la base des chiffres provisoires relatifs aux montants globaux en capital annoncés par les organismes belge et français en charge des pensions, si la requérante acceptait cette proposition, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut aurait donné lieu, selon les paramètres applicables à la date du 9 juin 2009 et compte tenu de l’âge de la requérante, 33 ans, et de son grade, AD 6, échelon 1, à la reconnaissance, dans le régime de pensions de l’Union, d’une durée de cotisation, d’une part, de 1 an, 5 mois et 2 jours et, d’autre part, de 1 jour (ci-après la « proposition de bonification »).
7 Le 29 août 2011, la requérante a marqué son accord sur la proposition de bonification en contresignant les formulaires prévus à cet effet, mais en les assortissant d’une mention selon laquelle elle contestait la valeur actuarielle utilisée par le PMO, à savoir celle prévue dans la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations...
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