Gustav Eklund v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Writing for the CourtBradley
ECLIECLI:EU:F:2014:254
Date26 November 2014
Docket NumberF-57/11
Procedure TypeRecurso de funcionarios

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

26 novembre 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Dépens récupérables – Frais indispensables – Honoraires versés par une institution à son avocat – Obligation pour un requérant qui succombe de supporter ces honoraires – Protection juridictionnelle effective – Droit d’accès à un tribunal »

Dans l’affaire F‑57/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Gustav Eklund, ancien agent contractuel auxiliaire de la Commission européenne, demeurant à Taino (Italie), représenté par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

partie requérante dans l’affaire au principal,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara, en qualité d’agent,

partie défenderesse dans l’affaire au principal,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé, lors du délibéré, de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 31 mars 2014, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur (ci-après l’« ancien règlement de procédure »), suite à l’arrêt Eklund/Commission (F‑57/11, EU:F:2012:145).

Faits à l’origine du litige

2 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 mai 2011, M. Eklund a demandé l’annulation de la décision de la Commission du 5 août 2010 de retirer l’offre d’emploi qui lui avait été transmise le 30 juillet 2010 et qu’il avait acceptée le 2 août 2010.

3 Par son arrêt Eklund/Commission (EU:F:2012:145), le Tribunal a rejeté le recours au principal et a condamné M. Eklund à supporter les dépens exposés par la Commission.

4 Par courrier du 8 février 2013, la Commission a informé M. Eklund, premièrement, que les dépens exposés dans le cadre de la procédure au principal s’élevaient à 6 834 euros, soit 6 700 euros au titre des honoraires d’avocat et 134 euros au titre des frais de transport et de mission exposés par son agent pour se rendre à l’audience, et, deuxièmement, qu’elle allait lui transmettre une note de débit.

5 Le 22 avril 2013, la Commission a émis une note de débit pour un montant de 6 834 euros.

6 En l’absence de réaction de la part de M. Eklund, la Commission a émis, le 31 mai 2013, une nouvelle note de débit comprenant les intérêts de retard jusqu’au 15 juin 2013. Cette note a été envoyée le 6 juin 2013 à M. Eklund.

7 La Commission affirme avoir envoyé à M. Eklund la note de débit du 31 mai 2013 une seconde fois, en l’occurrence le 18 juillet 2013.

8 Par courrier électronique du 11 août 2013, M. Eklund a, tout d’abord, affirmé avoir reçu une note de débit pour un montant de 6 700 euros au titre des honoraires de l’avocat de la Commission et de 134 euros au titre des frais administratifs. Ensuite, il a contesté la somme ainsi réclamée, en affirmant que, selon l’ordonnance De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155), les honoraires d’avocats ne doivent être remboursés que si les institutions démontrent que le recours à un avocat était nécessaire. En l’espèce, M. Eklund indiquait n’être disposé qu’à payer les 134 euros au titre des frais administratifs.

9 Par courrier électronique du 27 août 2013, la Commission a contesté les arguments de M. Eklund en rappelant que, selon la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, les institutions ne doivent pas justifier la nécessité d’avoir recours à des avocats.

10 M. Eklund n’ayant payé aucune des sommes réclamées par la Commission, celle-ci a introduit la présente demande de taxation des dépens.

Conclusions des parties

11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– fixer le montant des dépens récupérables à 6 834 euros ;

– appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la date de paiement effectif, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

– condamner M. Eklund aux frais de la présente procédure en taxation des dépens.

12 M. Eklund conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– à titre principal, déclarer que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il ne doit rien au titre des dépens récupérables ;

– à titre subsidiaire, déclarer que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il doit à la Commission un montant maximal de 501 euros.

En droit

Arguments des parties

13 La Commission affirme que, selon la jurisprudence, les honoraires de l’avocat qui l’a assistée sont des frais récupérables et que la seule question à examiner est celle du caractère raisonnable des montants réclamés.

14 Les honoraires dont la Commission demande le remboursement correspondent à 26 heures et demie de travail que son avocat aurait consacrées à l’analyse du recours, à la rédaction du mémoire en défense et de la réponse aux mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal, à l’analyse des réponses de M. Eklund, à la préparation de la plaidoirie et à la participation à l’audience. En outre, la Commission demande le remboursement d’honoraires relatifs à certaines tâches administratives accomplies par son avocat lors de la négociation du contrat avec son service juridique.

15 Les prestations de son avocat doivent être rémunérées, selon la Commission, à un tarif horaire de 250 euros, lequel serait conforme aux usages en matière de fonction publique de l’Union, s’agissant d’un avocat de très grande expérience. Par ailleurs, la Commission souligne que l’expérience de son avocat aurait permis de réduire le nombre d’heures de travail consacrées à l’affaire.

16 La Commission considère que le nombre d’heures de travail est justifié par la difficulté de l’affaire, du fait de sa particularité, de la nécessité d’apprécier si une condition spécifique d’admissibilité aux épreuves de concours était ou non établie et, enfin, de l’existence de questions complètement inédites.

17 En outre, la Commission demande le remboursement d’un montant de 75 euros au titre des frais administratifs supportés par son avocat et de 134 euros au titre des frais de mission et de déplacement de son agent de Bruxelles (Belgique) à Luxembourg (Luxembourg) à l’occasion de l’audience, soit 46 euros de frais de mission et 88 euros pour le voyage en train.

18 Le montant total réclamé s’élève donc à 6 834 euros, que la Commission demande d’augmenter des intérêts moratoires à partir de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’au paiement effectif.

19 M. Eklund reproche à la Commission, à titre liminaire, d’avoir utilisé, pour l’envoi des notes de débit, des canaux de communication inappropriés, à savoir son adresse électronique professionnelle auprès de la Commission, alors que son contrat de travail avait expiré, ainsi que d’anciennes adresses postales, au lieu de celle, plus sûre, de ses avocats.

20 Sur le fond, M. Eklund considère, à titre principal, que les seuls dépens récupérables sont ceux afférents à la gestion du dossier par les agents de la Commission, à l’exclusion donc des honoraires de l’avocat et des frais que celui-ci a exposés.

21 Selon M. Eklund, le choix d’une institution d’avoir recours à un avocat, bien qu’admissible dans le contexte de l’exercice de ses droits de la défense, ne saurait donner lieu à une limitation du droit d’accès à la justice du fonctionnaire concerné. En effet, le droit d’accès à la justice est un droit fondamental, réaffirmé par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne saurait être limité, sinon pour assurer ce qui est strictement nécessaire à la poursuite d’un intérêt au moins aussi important, comme, en l’espèce, les droits de la défense de l’institution. La nécessité et la proportionnalité de cette limitation...

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