Serena Trampuz (heir of Mr Mario Alberto de Pretis Cagnodo) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:184
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date21 July 2016
Docket NumberF-103/15
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62015FO0103
62015FO0103

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 juillet 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Sécurité sociale — Régime d’assurance maladie — Recouvrement d’un solde d’avance sur frais médicaux — Exécution d’un arrêt d’annulation du Tribunal — Exception d’irrecevabilité — Non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse — Acte faisant grief — Bulletin de pension — Exigence d’une réclamation — Tardiveté — Article 83 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑103/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis

Mario Alberto de Pretis Cagnodo, décédé le 19 mai 2016, ayant laissé pour seule héritière Serena Trampuz, son épouse, demeurant à Trieste (Italie), laquelle reprend les conclusions présentées par son auteur, celle-ci étant représentée par Me C. Falagiani, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. S. Bohr et G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, J. Sant’Anna et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 juillet 2015, M. Mario Alberto de Pretis Cagnodo, décédé le 19 mai 2016, ayant laissé pour seule héritière Mme Serena Trampuz, son épouse, laquelle reprend les conclusions présentées par celui-ci, demande au Tribunal, en substance, de « constater et déclarer que la Commission européenne, en violation de ce qui a été décidé par l’arrêt [du Tribunal du 16 mai 2013, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission (F‑104/10, EU:F:2013:64)] […], a illégalement prélevé de [s]a pension la somme de 14207,60 euros ».

Faits à l’origine du litige

2

M de Pretis Cagnodo, ancien fonctionnaire de la Commission et bénéficiaire d’une pension d’ancienneté était, en tant que tel, affilié au régime commun d’assurance maladie (ci-après le « RCAM »). Son épouse, Mme Trampuz, était ainsi couverte à titre primaire par le RCAM en sa qualité de conjointe d’affilié et d’assurée du chef de celui-ci.

3

À la suite de l’hospitalisation de Mme Trampuz au sein d’une clinique à Bari (Italie) du 13 février 2009 au 25 mars 2009, soit 40 jours au total, la Commission a pris en charge la moitié des frais d’hébergement et réclamé à M. de Pretis Cagnodo la somme de 28800 euros au titre desdits frais qu’elle a considérés comme étant excessifs. M. de Pretis Cagnodo et Mme Trampuz ont alors, par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 octobre 2010, introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du bureau liquidateur du RCAM (ci-après le « bureau liquidateur »), telle qu’elle ressort du bordereau de paiement no 10 du 1er octobre 2009 refusant le remboursement à 100 % des frais d’hospitalisation de Mme Trampuz pour la période susmentionnée, et laissant à la charge de M. de Pretis Cagnodo la somme de 28800 euros au titre des frais d’hébergement pendant l’hospitalisation considérés comme excessifs.

4

Par son arrêt du 16 mai 2013, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission (F‑104/10, EU:F:2013:64, ci-après l’« arrêt initial »), le Tribunal a annulé la décision du bureau liquidateur citée au point précédent de la présente ordonnance en ce qu’elle mettait à la charge de M. de Pretis Cagnodo la somme de 28800 euros au titre des frais d’hébergement de Mme Trampuz pendant l’hospitalisation considérés comme excessifs, a rejeté le recours pour le surplus et condamné la Commission à supporter les dépens exposés par M. de Pretis Cagnodo et Mme Trampuz.

5

Par lettre du 26 juin 2013, le bureau liquidateur a « inform[é] [M. de Pretis Cagnodo] qu’[il] a[vait] donné exécution à l’arrêt [initial] », comme l’indique l’objet de ladite lettre, et l’a « pri[é] de trouver ci-joint un nouveau décompte avec la correction effectuée ». À cette lettre, était ainsi annexé le bordereau de paiement no 12 du 21 juin 2013 faisant apparaître, d’une part, la prise en charge par la Commission, en exécution de l’arrêt initial, de la somme de 25560 euros et, d’autre part, un solde à la charge de M. de Pretis Cagnodo au titre d’autres avances antérieures s’élevant, après déduction de la somme de 25560 euros, à 14207,60 euros.

6

Le 24 janvier 2014, le chef du bureau liquidateur a envoyé une note à l’attention de M. de Pretis Cagnodo lui enjoignant, au titre des avances accordées à ce dernier depuis 2009, d’« effectuer le versement [de] 14207,60 euros, dans les 30 jours ouvrables au compte bancaire suivant en mentionnant impérativement la communication reprise ci-dessous : […] » et l’avertissant que, à défaut de paiement dans le délai imparti, ladite somme serait automatiquement prélevée sur sa pension, éventuellement selon un plan d’échelonnement qu’il appartiendrait à celui-ci de demander auprès du bureau liquidateur (ci-après la « note du 24 janvier 2014 »). Le bordereau de paiement no 12 était joint à cette note.

7

Le 26 février 2014, M. de Pretis Cagnodo a transmis au bureau liquidateur un courrier lui demandant de « préciser à quelles prestations se référ[ait sa] demande de paiement » de la somme de 14207,60 euros.

8

Le bureau liquidateur a répondu à cette demande par une lettre du 17 mars 2014, indiquant que, en exécution de l’arrêt initial, il avait été procédé, le 21 juin 2013, à une correction sur le bordereau de paiement no 11 du 16 avril 2009 et que la somme due de 14207,60 euros résultait du remboursement supplémentaire obtenu par M. de Pretis Cagnodo en exécution dudit arrêt.

9

En l’absence de paiement de la somme réclamée par le bureau liquidateur, la Commission a procédé à une retenue, au titre de la « Récupération des frais médicaux », d’un montant de 1420,76 euros sur chacun des bulletins de pension de M. de Pretis Cagnodo pour les mois de juillet 2014 à avril 2015. L’intégralité de la somme de 14207,60 euros a ainsi été recouvrée à l’issue du dernier prélèvement intervenu au mois d’avril 2015.

10

Le 7 avril 2015, M. de Pretis Cagnodo a adressé un courrier au bureau liquidateur, en indiquant qu’il « ne parv[enait] pas à comprendre de quels frais médicaux il s’agi[ssai]t » et qu’il « suppos[ait] […] que cette retenue se rapport[ait aux suites données à l’arrêt initial] ». En outre, il a précisé que « si cette supposition s’av[érait] fondée, [il] sera[it] dans l’obligation de déposer un nouveau recours devant le Tribunal […] pour obtenir la restitution des sommes arbitrairement déduites de sa pension ».

11

Par lettre du 29 mai 2015, la Commission a répondu que le recouvrement effectué correspondait à la récupération des frais médicaux restés à la charge de celui-ci à la suite de l’arrêt initial.

12

En réponse à cette lettre, M. de Pretis Cagnodo a, par courrier du 8 juin 2015, relevé que le Tribunal avait, dans l’arrêt initial, annulé la décision du bureau liquidateur relative au remboursement des frais d’hospitalisation de Mme Trampuz et que, en tout état de cause, les frais supposément restant à sa charge s’élèveraient non pas à 14207,60 euros, comme l’avait calculé et indûment retenu la Commission, mais à 8640 euros. Il a également demandé que lui soit « restitu[ée] sans délai […] la somme qui a[vait] été indûment retenue, faute de quoi [il] recourra[it] à la voie judiciaire ».

Conclusions des parties et procédure

13

Dans sa requête, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater et déclarer que la Commission a, en violation de l’arrêt initial, illégalement prélevé sur la pension de M. de Pretis Cagnodo la somme de 14207,60 euros ;

condamner la Commission à lui verser, à titre de restitution de ce qui a été indûment prélevé, la somme de 12407,60 euros ainsi que les intérêts de retards ;

condamner la Commission aux dépens.

14

En outre, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

ordonner « la production d’office, à titre de source de preuve, du dossier relatif à la procédure [dans l’affaire] F‑104/10 et à l’arrêt [initial] » ;

lui accorder un délai « pour répliquer par un mémoire à cet effet aux éventuels arguments soulevés par la Commission en défense si elle se constitue dans le litige ».

15

Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 14 octobre 2015, la Commission soulève une exception d’irrecevabilité et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

condamner la partie requérante aux dépens.

16

Le 22 octobre 2015, la partie requérante a répondu à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission en réitérant les conclusions de sa requête.

17

Par lettre du 19 mai 2016, le conseil de M. de Pretis Cagnodo a informé le Tribunal du décès de ce dernier intervenu le même jour. Par lettre du 6 juin 2016 dudit conseil, le Tribunal a été informé du fait que l’épouse et ayant droit de M. de Pretis Cagnodo, Mme Trampuz, souhaitait reprendre l’instance.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

18

En vertu de l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Dès la présentation de l’acte introduisant la demande, le...

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