Florence Bouvret and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:191
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-112/12
Date01 August 2016
Celex Number62012FO0112
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé
62012FO0112

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

1er août 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre de régimes de pension nationaux — Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut — Article 81 du règlement de procédure — Recours manifestement non fondé»

Dans l’affaire F‑112/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Florence Bouvret, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Beata Stepien, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Daniel Wille, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Mouscron (Belgique),

représentés initialement par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, puis par Mes D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, ensuite par Mes J.-N. Louis et S. Orlandi, et enfin par Me J.-N. Louis, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Martin et G. Gattinara, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, et enfin par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 octobre 2012, Mme Florence Bouvret, Mme Beata Stepien et M. Daniel Wille (ci-après, ensemble, « les requérants ») ont demandé l’annulation des décisions de la Commission européenne portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union européenne suite au transfert de leurs droits à pension acquis avant leur entrée en fonctions au service de l’Union ainsi que, pour autant que de besoin, des décisions de rejet de leurs réclamations.

Faits à l’origine du litige

En ce qui concerne Mme Bouvret

2

Le 9 juin 2009, la requérante a introduit une demande de transfert des droits à pension qu’elle avait acquis avant son entrée en fonctions au service de l’Union auprès de deux organismes de pension nationaux.

3

Le 1er août 2011, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a transmis à la requérante une proposition de bonification d’annuités en l’invitant à confirmer ou non sa demande de transfert dans un délai d’un mois. À cet égard, sur la base des chiffres provisoires relatifs aux montants globaux en capital annoncés par les organismes de pension belge et français concernés, si la requérante acceptait cette proposition, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») aurait donné lieu à la reconnaissance, dans le régime de pension de l’Union, des durées de cotisation respectives d’un an, cinq mois et deux jours et d’un jour (ci-après la « proposition de bonification du 1er août 2011 »).

4

Le 29 août 2011, la requérante a marqué son accord sur la proposition de bonification du 1er août 2011 en signant les formulaires prévus à cet effet, tout en en les assortissant de la mention selon laquelle elle contestait la valeur actuarielle utilisée par le PMO, à savoir celle prévue dans la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17‑2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), et qui ne tenait pas compte du nouveau taux d’intérêt prévu à l’article 2 du règlement (CE, Euratom) no 1324/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pension des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

5

Le 5 septembre 2011, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation visant, selon ses termes, à contester l’utilisation par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la valeur actuarielle prévue dans les DGE 2011 aux fins du calcul de la bonification d’annuités figurant dans la proposition de bonification du 1er août 2011. Selon la requérante, c’était le taux de conversion prévu dans la décision C(2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 60‑2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), qui devait continuer d’être appliqué à son cas puisqu’elle avait introduit sa demande le 9 juin 2009.

6

Par décision du 14 décembre 2011, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante.

7

Le 26 mars 2012, la requérante a introduit un recours en annulation, enregistré sous la référence F‑42/12, dirigé contre la proposition de bonification du 1er août 2011 et la décision de rejet de la réclamation du 14 décembre 2011, recours qui a été rejeté comme étant irrecevable le 4 mai 2016 (Bouvret/Commission, F‑42/12, EU:F:2016:102).

8

Le 19 avril 2012, l’AIPN a notifié à la requérante la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension, à la suite du transfert, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, du capital représentant les droits à pension qu’elle avait acquis avant son entrée en fonctions (ci-après la « décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 19 avril 2012 »).

9

Le 30 avril 2012, la requérante a introduit une réclamation contre la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 19 avril 2012. Par décision du 29 juin 2012, l’AIPN a rejeté sa réclamation.

En ce qui concerne Mme Stepien

10

En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et au vu des DGE 2004, la requérante a demandé, le 13 mai 2009, le transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée au service de l’Union.

11

Le 27 juillet 2011, le PMO a soumis à la requérante une proposition de bonification d’annuités (ci-après la « proposition de bonification du 27 juillet 2011 »), sur laquelle elle a marqué son accord le 25 septembre suivant.

12

Cette proposition était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par les DGE 2011, entretemps entrées en vigueur.

13

Le 28 novembre 2011, la requérante a néanmoins saisi l’AIPN d’une réclamation tendant à ce que celle-ci revoie la « décision du 27 juillet 2011 » et procède à un transfert de ses droits à pension sur la base des paramètres fixés par les DGE 2004. L’AIPN y a opposé une décision explicite de rejet le 2 mars 2012.

14

Le 11 juin 2012, la requérante a introduit un recours en annulation, enregistré sous la référence F‑61/12, dirigé contre la proposition de bonification du 27 juillet 2011 et la décision de rejet de la réclamation du 2 mars 2012, recours qui a été rejeté comme étant irrecevable le 15 juin 2016 (Stepien et Animali/Commission, F‑61/12, EU:F:2016:130).

15

Le 3 février 2012, l’AIPN a notifié à la requérante la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension, à la suite du transfert, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, du capital représentant les droits à pension qu’elle avait acquis avant son entrée en fonctions au service de l’Union (ci-après la « décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 3 février 2012 »).

16

Le 30 avril 2012, la requérante a introduit une réclamation contre la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 3 février 2012. Par décision du 27 juin 2012, l’AIPN a rejeté sa réclamation.

En ce qui concerne M. Wille

17

En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et au vu des DGE 2004, le requérant a demandé, le 18 juin 2009, le transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée au service de l’Union.

18

Le 21 novembre 2011, le PMO a soumis au requérant une proposition de bonification d’annuités (ci-après la « proposition de bonification du 21 novembre 2011), sur laquelle il a marqué son accord le 19 décembre suivant.

19

Cette proposition était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par les DGE 2011, entretemps entrées en vigueur.

20

Le 9 janvier 2012, le requérant a néanmoins saisi l’AIPN d’une réclamation tendant à ce que l’AIPN revoie la « décision du 21 novembre 2011 » et procède à un transfert de ses droits à pension sur la base des paramètres fixés par les DGE 2004. L’AIPN y a opposé une décision explicite de rejet le 19 avril 2012.

21

Le 20 juillet 2012, le requérant a introduit un recours en annulation, enregistré sous la référence F‑75/12, dirigé contre la proposition de bonification du 21 novembre 2011 et la décision de rejet de la réclamation du 19 avril 2012, recours qui a été rejeté comme étant irrecevable le 15 juin 2016 (Wille et Skovsboell/Commission, F‑75/12, EU:F:2016:131).

22

Le 20 avril 2012, l’AIPN a notifié au requérant la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension, à la suite du transfert, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du...

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