Roberto Sevenier v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62008FO0062 |
ECLI | ECLI:EU:F:2009:88 |
Court | Civil Service Tribunal (European Union) |
Docket Number | F-62/08 |
Date | 08 July 2009 |
Procedure Type | Recurso de funcionarios |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
8 juillet 2009
Affaire F‑62/08
Roberto Sevenier
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Fonctionnaires – Cessation définitive des fonctions – Démission – Demande de rétractation »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Sevenier demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 24 septembre 2007, rejetant sa demande tendant, d’une part, à la rétractation de son offre de démission en date du 19 octobre 1983 et, d’autre part, à la saisine de la commission d’invalidité.
Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par le Conseil de l’Union européenne à l’appui des conclusions de la Commission. Le Conseil supporte ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délai pour l’introduction d’une réclamation – Calcul
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1 et 2 ; règlement du Conseil nº 1182/71, art. 3)
2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Décision implicite de rejet d’une demande non contestée dans les délais
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
1. En l’absence de règles spécifiques concernant les délais visés à l’article 90 dans le statut lui-même, il convient de se référer au règlement nº 1182/71, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, qui s’applique, comme le précise son article 1er, à tous les actes du Conseil « [s]auf dispositions contraires ». À cet égard, l’article 3, paragraphe 2, sous c), dudit règlement prévoit qu’un délai exprimé en mois « commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour qui […] dans le dernier mois […] porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ ». Ces dispositions doivent être interprétées par référence à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du même règlement, selon lequel le jour de départ est le jour au cours duquel a eu lieu l’évènement, de sorte que, si un évènement constituant le point de départ d’un délai d’une semaine a lieu un lundi, le délai prendra fin le lundi suivant.
(voir points 27 et 28)
Référence à :
Cour : 11 novembre 2004, Toeters et Verberk, C‑171/03, Rec. p. I‑10945, points 31 à 37
Tribunal de première instance : 11 juin 1998, Fichtner/Commission, T‑173/97, RecFP p. I‑A‑293 et II‑873, point 28
2. Si l’article 91, paragraphe 3, du statut prévoit que « lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir ce délai de recours », cette disposition ne saurait trouver à s’appliquer au stade de la demande et avant l’introduction de la réclamation. En effet, cette disposition spécifique, qui concerne les modalités de computation des délais de recours, doit être interprétée textuellement et strictement. Il s’ensuit que le rejet explicite d’une demande après l’intervention d’une décision implicite de rejet de la même demande, ayant le caractère d’un acte purement confirmatif, n’est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation.
(voir point 33)
Référence à :
Tribunal de première instance : 17 novembre 2000, Martinelli/Commission, T‑200/99, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1161, point 11, et la jurisprudence citée
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
8 juillet 2009 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Cessation définitive des fonctions – Démission – Demande de rétractation »
Dans l’affaire F‑62/08,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Roberto Sevenier, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Paris (France), représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2008, M. Sevenier demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 24 septembre 2007, en ce qu’elle rejette sa demande tendant, d’une part, à la rétractation de son offre de démission en date du 19 octobre 1983 et, d’autre part, à la saisine de la commission d’invalidité.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :
« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général,
– du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication,
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
[…] »
3 Aux termes de l’article 91, paragraphe 2, du statut :
« Un recours à la Cour de justice des Communautés européennes n’est recevable que :
– si l’autorité investie du pouvoir...
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