Sozialhilfeverband Rohrbach v Arbeiterkammer Oberösterreich and Österreichischer Gewerkschaftsbund.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2005:315 |
Docket Number | C-297/03 |
Celex Number | 62003CO0297 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 26 May 2005 |
Affaire C-297/03
Sozialhilfeverband Rohrbach
contre
Arbeiterkammer Oberösterreich et Österreichischer Gewerkschaftsbund
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Directive 2001/23/CE — Transfert d'entreprises — Possibilité d'invoquer une directive à l'encontre d'un particulier — Opposition du travailleur au transfert de son contrat au cessionnaire»
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 26 mai 2005
Sommaire de l'ordonnance
1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23 — Articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c) — Effet dans les rapports entre État et particuliers — Société à responsabilité limitée de droit privé ayant pour seul actionnaire un syndicat intercommunal d'aide sociale de droit public — Entité pouvant se voir opposer lesdits articles
(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1, c), première phrase, et 3, § 1)
2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23 — Articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c) — Possibilité d'invoquer lesdits articles à l'encontre d'un particulier — Exclusion — Impossibilité pour un organisme de l'État cédant son établissement d'imposer au travailleur la poursuite de sa relation de travail avec un cessionnaire
(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1, c), et 3, § 1)
1. Figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), première phrase, de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, tous deux étant des dispositions remplissant les conditions pour produire un effet direct, une société à responsabilité limitée de droit privé dont le seul actionnaire est un syndicat intercommunal d'aide sociale de droit public.
Le fait que, en vertu d'un contrat de cession qui ne dépend que de l'accord de la présidence de ce syndicat, les parts sociales possédées par ce dernier doivent être transférées à une société à responsabilité limitée dont le seul actionnaire est une association privée est sans pertinence à cet égard, un tel projet n'étant pas, en tant que tel, susceptible de changer la nature juridique de la première société.
(cf. points 28-30, disp. 1)
2. Un organisme de l'État qui cède son établissement ne peut pas invoquer les articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, à l'encontre d'un travailleur en vue de lui imposer la poursuite de sa relation de travail avec un cessionnaire. En effet, une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et une disposition d'une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l'encontre de ce dernier.
(cf. points 32-33, 35, disp. 2)
ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
26 mai 2005 (*)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Directive 2001/23/CE – Transfert d'entreprises – Possibilité d'invoquer une directive à l'encontre d'un particulier – Opposition du travailleur au transfert de son contrat au cessionnaire»
Dans l'affaire C-297/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 4 juin 2003, parvenue à la Cour le 10 juillet 2003, dans la procédure
Sozialhilfeverband Rohrbach
contre
Arbeiterkammer Oberösterreich,
Österreichischer Gewerkschaftsbund,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous c), et 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sozialhilfeverband Rohrbach, syndicat intercommunal d’aide sociale de droit public (ci-après le «Sozialhilfeverband»), à l’Arbeiterkammer Oberösterreich, chambre régionale des travailleurs (ci-après l’«Arbeiterkammer») et à l’Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, syndicat représentant les salariés du secteur public, (ci-après le «Gewerkschaftsbund»), sur la question de savoir si les contrats de travail des travailleurs du Sozialhilfeverband ont été transférés respectivement à deux nouvelles sociétés d’utilité publique à responsabilité limitée.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, (JO L 201, p. 88), a été codifiée par la directive 2001/23. Celle-ci est entrée en vigueur le 11 avril 2001. Aucun nouveau délai de transposition n’a été ouvert à cette occasion.
4 Dans la première question posée...
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