Villiger Söhne GmbH v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62002TO0154
ECLIECLI:EU:T:2003:124
CourtGeneral Court (European Union)
Date30 April 2003
Procedure TypeDemanda de intervención - sobreseimiento
Docket NumberT-154/02
62002B0154

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 avril 2003. - Villiger Söhne GmbH contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Articles 3, point 1, et 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10/CE - Structure et taux des accises applicables aux tabac manufacturés - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-154/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-01921


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Directive 2002/10 modifiant les directives 92/79, 92/80 et 95/59 en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés - Modification de la définition des cigares et cigarillos - Recours d'une société fabriquant et commercialisant des produits concernés par ladite modification - Irrecevabilité

(Art. 230, alinéa 4, CE; directive du Conseil 2002/10, art. 3, point 1, et 4, § 2, premier tiret)

2. Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Actes de portée générale - Nécessité pour les personnes physiques ou morales d'emprunter la voie de l'exception d'illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Ouverture du recours en annulation devant le juge communautaire en cas de renvoi préjudiciel ineffectif - Exclusion

(Art. 230, alinéa 4, CE, 234 CE et 241 CE)

Sommaire

1. Pour que des personnes physiques ou morales puissent être considérées comme individuellement concernées, il faut qu'elles soient atteintes dans leur position juridique en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.

N'est pas individuellement concernée, d'une part, par l'article 3, point 1, de la directive 2002/10, modifiant les directives 92/79, 92/80 et 95/59 en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, qui modifie la définition des cigares et cigarillos prévue à l'article 3 de la directive 95/59, et, d'autre part, par l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10, qui a pour objet de prévoir une dérogation en faveur de l'Allemagne en ce qui concerne le délai pour la transposition dudit article 3, point 1, une société qui fabrique et commercialise dans des États membres, notamment en Allemagne, et dans des pays tiers des produits qui, aux fins de la détermination du taux d'accise applicable, étaient auparavant considérés comme des cigares ou cigarillos, selon la définition de ces termes prévue à l'article 3 de la directive 95/59, et qui devront désormais, en application de la nouvelle directive modificative 2002/10, être considérés comme des cigarettes dont la vente est soumise à un taux d'accise minimal qui est nettement supérieur à celui applicable aux cigares et cigarillos.

En effet, lesdites dispositions de la directive 2002/10 ne concernent ladite société requérante qu'en sa qualité objective d'opérateur économique agissant dans le secteur de la fabrication des produits concernés, et cela au même titre que tout autre opérateur se trouvant dans la même situation. La modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 n'affectera pas uniquement les fabricants des produits concernés mais également l'ensemble des opérateurs économiques actifs dans la commercialisation de ces produits ainsi que ceux qui les consomment. Le seul fait que, dans le cadre de l'élaboration d'un acte de portée générale, le législateur communautaire tienne compte du fait que cet acte est susceptible d'avoir des répercussions économiques plus importantes pour certaines catégories d'opérateurs économiques ne suffit pas pour caractériser ces derniers par rapport aux autres opérateurs, dès lors qu'il est établi que cet acte les concerne en leur qualité objective d'opérateurs économiques présents sur le marché en cause.

( voir points 43-47, 51, 54 )

2. La circonstance, selon laquelle un renvoi préjudiciel en appréciation de la validité d'un acte communautaire de portée générale en application de l'article 234CE ne serait pas effectif, ne saurait justifier une modification, par la voie juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établi par les articles 230CE, 234 CE et 241 CE, et destiné à confier au juge communautaire le contrôle de la légalité des actes des institutions. En aucun cas, une telle circonstance ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE.

( voir point 61 )

Parties

Dans l'affaire T-154/02,

Villiger Söhne GmbH, établie à Waldshut-Tiengen (Allemagne), représentée par Me B. Wägenbaur, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. F. Gijón et Mme M. Simm, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10/CE du Conseil, du 12 février 2002, modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 46, p. 26), et, à titre subsidiaire, de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette directive,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 La réglementation communautaire relative aux accises sur les tabacs manufacturés est fondée essentiellement sur trois directives, à savoir la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316, p. 8), la directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (JO L 316, p. 10), et la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291, p. 40).

2 Aux fins de la détermination du taux d'accise applicable, la directive 95/59 contient des définitions précises des différents types de tabacs manufacturés, à savoir les cigarettes, les cigares ou cigarillos et le tabac à fumer. L'article 3 de cette directive énonce ce qui suit:

«Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état:

1) les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel;

2) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

3) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare;

4) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.»

3 Le 12 février 2002, le Conseil a adopté la directive 2002/10/CE modifiant les directives 92/79, 92/80 et 95/59 en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 46, p. 26). En vertu de l'article 3, point 1, de cette directive, les points 3 et 4 de la définition des cigares et cigarillos, figurant à l'article 3 de la directive 95/59, ont été remplacés par le texte suivant:

«3) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare;

4) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur».

4 Il résulte de cette modification qu'un certain nombre de produits (ci-après les «produits concernés») qui, aux fins de la détermination du taux d'accise applicable, étaient auparavant considérés comme des cigares ou cigarillos, selon la définition de ces termes prévue à l'article 3 de la directive 95/59, devront, en application de la directive 2002/10, désormais être considérés comme des cigarettes dont la vente est soumise à un taux d'accise minimal qui est nettement supérieur à celui applicable aux cigares et aux cigarillos.

5 En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/10, les États membres sont tenus de transposer cette directive (y compris la modification de la définition des cigares et cigarillos prévue à l'article 3, point 1, de celle-ci) au plus tard le 1er...

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