Ibercaja Banco SAU v José Cortés González.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62015CO0613
ECLIECLI:EU:C:2016:195
Date17 March 2016
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-613/15

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

17 mars 2016 (*)

«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Prêts immobiliers – Clause relative aux intérêts moratoires – Clause de remboursement anticipé – Pouvoir du juge national – Délai de forclusion»

Dans l’affaire C‑613/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Alcobendas (tribunal de première instance n° 5 d’Alcobendas, Espagne), par décision du 24 avril 2014, parvenue à la Cour le 20 novembre 2015, dans la procédure

Ibercaja Banco SAU

contre

José Cortés González,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ibercaja Banco SAU (ci-après «Ibercaja») à M. González au sujet d’une procédure de saisie hypothécaire.

Le cadre juridique

La directive 93/13

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 est rédigé comme suit:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive précise:

«[...] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

5 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

Le droit espagnol

7 Aux termes de l’article 83 du décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), dans sa version applicable aux faits au principal:

«1. Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites.

[...]»

8 Le code de procédure civile, tel que modifié par la loi 1/2013, portant mesures destinées à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires et relative à la restructuration de la dette et au logement locatif social (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai 2013, p. 36373, ci‑après le «code de procédure civile»), dispose, à son article 561, paragraphe 1, point 3:

«Lorsque le caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences soit en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans que les clauses considérées comme abusives soient appliquées.»

9 L’article 693 du code de procédure civile énonce:

«1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en cas de cessation de paiement d’une partie du capital du prêt ou des intérêts dont le paiement est fractionné, si au moins trois mensualités sont échues sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois. [...]

2. L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt.

[...]»

10 Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que lorsqu’elle se fonde sur les causes suivantes:

[...]

4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou permettant de déterminer le montant exigible.

[...]»

11 L’article 114 de la loi hypothécaire (Ley Hipotecaria), telle que modifiée par la loi 1/2013 (ci-après la «loi hypothécaire»), est rédigé comme suit:

«[...]

Les intérêts de retard pour les prêts ou crédits visant à l’acquisition de la résidence principale, garantis par des hypothèques constituées sur le logement en question, ne peuvent dépasser trois fois l’intérêt légal et ne peuvent être perçus que sur le montant du principal à payer. Lesdits intérêts de retard ne peuvent en aucun cas être capitalisés, sauf dans le cas prévu à l’article 579, paragraphe 2, sous a), du code de procédure civile.»

12 La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 prévoit:

«La limitation des intérêts de retard pour les hypothèques constituées sur une résidence principale, prévue à l’article 3, point 2, s’applique aux hypothèques constituées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette limitation s’applique également aux intérêts de...

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