Renew Consorzio Energie Rinnovabili v European Commission and Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:768
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 September 2019
Docket NumberC-325/19
Celex Number62019CO0325
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

19 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation et en indemnité – Classement d’une plainte portant sur la législation italienne en matière d’énergies renouvelables – Méconnaissance alléguée du droit de l’Union européenne – Responsabilité extracontractuelle de la République italienne – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑325/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 avril 2019,

Renew Consorzio Energie Rinnovabili, établi à Rome (Italie), représenté par Me G. Passalacqua, avvocato,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

République italienne,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Renew Consorzio Energie Rinnovabili demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 février 2019, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commission et Italie (T‑39/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:111), par laquelle celui-ci a rejeté, en partie comme étant manifestement irrecevable et, en partie, pour cause d’incompétence manifeste, son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision Ares (2018) 5957391 de la Commission, du 21 novembre 2018, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République italienne (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, à la condamnation de la République italienne à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de cette violation.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2019, le requérant a introduit, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, et de l’article 268 TFUE, un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de cette dernière à la réparation du préjudice prétendument subi du fait de ce manquement.

3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours en partie comme étant manifestement irrecevable et, en partie, pour cause d’incompétence manifeste.

4 En premier lieu, le Tribunal a rejeté comme étant manifestement irrecevable la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

5 À cet égard, au point 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre.

6 Au point 7 de cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu’une décision de la Commission, telle que la décision litigieuse, qui revêt un caractère négatif, doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse.

7 Le Tribunal a rappelé que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues à l’article 263, premier et deuxième alinéas, TFUE, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

8 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 9 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En outre, il a relevé qu’il résulte du système prévu à l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé ni la saisine...

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