David Montoya Medina v Fondo de Garantía Salarial et Universidad de Alicante.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:167
Date18 March 2011
Celex Number62010CO0273
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-273/10

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

18 mars 2011 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure − Politique sociale – Directive 1999/70/CE − Clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Droit aux primes triennales d’ancienneté – Principe de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑273/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne), par décision du 14 mai 2010, parvenue à la Cour le 1er juin 2010, dans la procédure

David Montoya Medina

contre

Fondo de Garantía Salarial,

Universidad de Alicante,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Montoya Medina au Fondo de Garantía Salarial (fonds de garantie des salaires) et à l’Universidad de Alicante (université d’Alicante) quant au refus de lui octroyer des primes triennales d’ancienneté, prévues pour chaque période de trois années de service accomplie.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre […], figurant en annexe, conclu […] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

4 Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet:

«a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

5 La clause 2, point 1, de l’accord-cadre est libellée comme suit:

«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

6 Un travailleur à durée déterminée est défini à la clause 3, point 1, de l’accord-cadre comme «une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé».

7 Ladite clause 3 définit à son point 2 la notion de «travailleur à durée indéterminée comparable» comme «un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales».

8 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», prévoit en son point 1:

«Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent [ne] soit justifié par des raisons objectives.»

La réglementation nationale

9 L’article 47 de la loi organique n° 6/2001 sur les universités (Ley Orgánica 6/2001 de Universidades), du 21 décembre 2001 (BOE n° 307, du 24 décembre 2001, p. 49400), telle que modifiée par la loi organique n° 4/2007, du 12 avril 2007 (BOE n° 89, du 13 avril 2007, p. 16241, ci-après la «LOU»), prévoit que le personnel d’enseignement et de recherche des universités publiques est composé de fonctionnaires des corps enseignants universitaires et de personnel contractuel.

10 L’article 48 de la LOU est libellé comme suit:

«1. Les universités peuvent recruter du personnel d’enseignement et de recherche sous le régime contractuel conformément aux modalités de recrutement contractuel spécifiques au secteur universitaire qui sont définies dans la présente loi ou selon les modalités prévues dans le statut des travailleurs pour le remplacement de travailleurs ayant un droit au maintien de leur emploi. Elles peuvent également recruter du personnel de recherche, du personnel technique ou autre par voie de contrat de travail pour une tâche ou un service déterminés, en vue de la réalisation de projets de recherche scientifique ou technique.

[…]

2. Les modalités de recrutement contractuel spécifiques au secteur universitaire sont celles qui concernent les statuts d’assistant, de maître de conférences à durée déterminée, de maître de conférences à durée indéterminée, de professeur associé et de professeur invité.

[…]

3. Le recrutement de personnel d’enseignement et de recherche, à l’exception de celui relevant du statut de professeur invité, s’effectue par voie d’appel public à candidatures, dont l’organisation, donnant lieu à la publicité nécessaire, est portée à la connaissance du conseil des universités suffisamment à l’avance pour être diffusée dans toutes les universités. […]

[…]

6. Dans les conditions fixées par la présente loi et dans le cadre de leurs compétences, les communautés autonomes établissent le régime du personnel d’enseignement et de recherche contractuel des universités.»

11 L’article 50 de la LOU, intitulé «Maîtres de conférences à durée déterminée», dispose:

«Le recrutement de maîtres de conférences à durée déterminée s’effectue conformément aux dispositions suivantes:

a) Sont engagés des titulaires du doctorat. Le recrutement est soumis à l’évaluation préalable positive de l’activité des intéressés par l’agence nationale d’évaluation de la qualité et de l’habilitation ou par l’instance d’évaluation externe déterminée par la loi de...

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