Elcogás SA v Administración del Estado and Iberdrola SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2314
Date22 October 2014
Celex Number62013CO0275
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑275/13

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

22 octobre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Notion d’’intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État’ – Sociétés titulaires d’installations de production d’énergie électrique – Financements extraordinaires»

Dans l’affaire C‑275/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 22 avril 2013, parvenue à la Cour le 21 mai 2013, dans la procédure

Elcogás SA

contre

Administración del Estado,

Iberdrola SA,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour Elcogás SA, par Me M. Magide Herrero, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme P. Němečková et M. É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Elcogás SA (ci-après «Elcogás») à l’Administración del Estado et à Iberdrola SA à propos des mesures de financement dont Elcogás a bénéficié.

Le cadre juridique

3 La vingtième disposition additionnelle, paragraphe 1, de la loi 54/1997, sur le secteur de l’électricité (Ley 54/1997, del Sector eléctrico), du 27 novembre 1997 (BOE n° 285, du 28 novembre 1997, p. 35097, ci-après la «loi 54/1997»), dispose:

«Le gouvernement, sur rapport de la Commission déléguée aux affaires économiques, peut, à titre exceptionnel, approuver des plans de viabilité extraordinaires pour les sociétés propriétaires d’installations de production d’énergie électrique qui démontrent l’existence de difficultés financières particulières, d’une importance telle qu’elles mettent en péril le déroulement normal des activités de l’entreprise. Ces plans de viabilité extraordinaires seront considérés comme des coûts permanents de fonctionnement du système aux fins de l’article 16, paragraphe 5, de la [loi 54/1997] et seront, à ce titre, inclus dans le calcul du tarif électrique moyen ou de référence fixé dans le décret royal 1432/2002, du 27 décembre 2002.»

4 En vertu de l’article 16, paragraphe 5, de la loi 54/1997, sont considérés comme des coûts permanents de fonctionnement du système:

– les coûts qui, au titre de l’exercice d’activités de fourniture d’énergie électrique dans des territoires insulaires et extra péninsulaires, peuvent être intégrés dans le système, conformément à l’article 12, paragraphe 3;

– les coûts reconnus de l’opérateur du système, et

– les coûts de fonctionnement de la Comisión Nacional de Energia (Commission nationale de l’énergie, ci-après la «CNE»).

5 L’article 17, paragraphes 1 à 3, de la loi 54/1997 prévoit:

«1. Le ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, sur rapport de la Commission du gouvernement déléguée aux affaires économiques, prend les dispositions nécessaires pour la mise en place des péages d’accès aux réseaux, qui sont fixés sur la base des coûts des activités réglementées correspondantes du système, y compris les coûts permanents et les coûts de la diversification et de la sécurité de l’approvisionnement.

Les péages ainsi calculés sont uniques sur tout le territoire national et ne comprennent aucune sorte d’impôt.

2. [...]

Les péages à verser par les producteurs du régime commun et du régime spécial sont réglementés par voie réglementaire, compte tenu de l’énergie qu’ils injectent dans les réseaux.

3. Le gouvernement établit la méthode de calcul des péages.»

6 En vertu du décret royal 2017/1997, du 26 décembre 1997 (BOE n° 310, du 27 décembre 1997, p. 38037, ci-après le «décret royal 2017/1997»), il incombe à la CNE de procéder à la liquidation des obligations de paiement et des droits à paiement au titre de la rémunération des activités de...

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