Connoisseur Belgium BVBA v Belgische Staat.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:825 |
Docket Number | C-69/11 |
Celex Number | 62011CO0069 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 09 December 2011 |
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
9 décembre 2011 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Sixième directive TVA – Article 11, A, paragraphe 1, sous a) – Base d’imposition – Frais non facturés par l’assujetti»
Dans l’affaire C‑69/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique), par décision du 7 février 2011, parvenue à la Cour le 16 février 2011, dans la procédure
Connoisseur Belgium BVBA
contre
Belgische Staat,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme A. Prechal, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Connoisseur Belgium BVBA (ci-après «Connoisseur Belgium») à l’administration fiscale belge au sujet de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2006.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive, relatif à la base d’imposition de la TVA à l’intérieur du pays, énonce:
«La base d’imposition est constituée:
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;
[…]»
Le droit national
4 L’article 26 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable à l’affaire au principal, dispose:
«Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Sont notamment comprises dans la base d’imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire du service porte en compte, pour frais de commission, d’assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l’objet d’un document de débit séparé ou d’une convention séparée.
Sont également à comprendre dans la base d’imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes».
Le litige au principal et la question préjudicielle
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