Federal Republic of Germany v Council of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Date | 29 June 1993 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Ordonnance de la Cour du 29 juin 1993. - République fédérale d'Allemagne contre Conseil des Communautés européennes. - Bananes - Organisation commune des marchés - Echanges avec les pays tiers - Recours en annulation - Mesures provisoires. - Affaire C-280/93 R.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03667
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudices susceptibles d' être invoqués par un État membre
(Traité CEE, art. 185 et 186; Règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)
2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause - Demande d' un État membre visant à être autorisé, en ce qui le concerne, à différer l' application de certains mécanismes d' une nouvelle organisation commune des marchés agricoles
(Traité CEE, art. 185 et 186; Règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; Règlement du Conseil n 404/93)
Sommaire
1. Le caractère urgent d' une mesure en référé doit être apprécié par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné par l' application immédiate de la mesure faisant l' objet du recours principal. En ce qui concerne la nature du préjudice susceptible d' être invoqué, il importe de relever que les États membres sont responsables des intérêts, notamment économiques et sociaux, considérés comme généraux sur le plan national, et ont, à ce titre, qualité pour agir en justice en vue d' en assurer la défense. En conséquence, ils peuvent faire état de préjudices affectant un secteur entier de leur économie, notamment lorsque la mesure communautaire contestée est susceptible d' entraîner des répercussions défavorables sur le niveau de l' emploi et le coût de la vie.
2. Doit être rejetée la demande en référé introduite par un État membre et visant, en fait, à obtenir, uniquement en ce qui le concerne, un sursis à l' application d' une partie importante d' une nouvelle organisation commune des marchés, dès lors que, d' une part, la réalisation du risque pour un secteur entier de l' économie nationale dont il est fait état dépend de la survenance d' un ensemble de facteurs n' apparaissant pas comme prévisible avec un degré de probabilité suffisant, que, d' autre part, ladite organisation commune comporte des mécanismes permettant aux autorités communautaires de réagir au cas où ce risque se concrétiserait et que, par ailleurs, il existerait un risque sérieux de préjudice pour d' autres États membres si l' ensemble des mécanismes prévus par l' organisation commune n' étaient pas mis en place dans les conditions prévues.
Parties
Dans l' affaire C-280/93 R,
République fédérale d' Allemagne, représentée par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, Villemombler Str. 76, D-W-5300 Bonn 1, et Me Jochim Sedemund, avocat au barreau de Cologne, Heumarkt 14, D-W-5000 Koeln 1, en qualité d' agents,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM. Jean-Paul Jacqué, directeur au service juridique, Bernhard Schloh, Arthur Brautigam et Juergen Huber, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Peter Gilsdorf, conseiller juridique principal, Eugenio de March, conseiller juridique, et Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
République hellénique, représentée par M. Vasileios Kontolaimos, assesseur auprès du conseil juridique de l' État, et Mme Vasileia Pelekou, représentant judiciaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
royaume d' Espagne, représenté par M. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service juridique chargé de représenter le gouvernement espagnol devant la Cour de justice, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
République française, représentée par MM. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques et par Mme Catherine de Salins, conseiller des affaires étrangères, au même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,
République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. Maurizio Greco, avvocato dello Stato, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
République portugaise, représentée par M. Luis Fernandes, directeur du service juridique à la direction générale pour les Communautés européennes, Mme Maria Luisa Duarte, conseiller juridique, et M. José Santos Cardoso, assesseur principal, l' un et l' autre membres du service juridique à la direction générale pour les Communautés européennes, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par Mme S. Lucinda Hudson, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de M. David Anderson, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à permettre à la République fédérale d' Allemagne d' autoriser, jusqu' à ce que la Cour ait statué au principal, l' importation, en franchise de droits de douane, de bananes originaires de pays tiers, au sens du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), dans les mêmes quantités annuelles qu' en 1992,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M...
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