Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie v ESET spol. s r.o. sp. z o.o. filiale en Pologne.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62015CO0393
ECLIECLI:EU:C:2016:481
Date21 June 2016
Docket NumberC-393/15
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

21 juin 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 168 – Article 169, sous a) – Société établie dans un État membre dans lequel elle effectue des opérations taxées – Succursale immatriculée dans un autre État membre pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée – Réalisation occasionnelle d’opérations taxées dans cet État – Activité principale consistant en la réalisation d’opérations internes au profit de ladite société – Taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont par cette succursale – Déduction dans l’État membre d’immatriculation »

Dans l’affaire C‑393/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 27 mai 2015, parvenue à la Cour le 21 juillet 2015, dans la procédure

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

contre

ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. C. Vajda (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

– pour ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce, par Mmes A. Rutkowska, radca prawny, et A. Tałasiewicz, doradca podatkowy,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 168 et de l’article 169, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (directeur de la chambre fiscale de Cracovie, Pologne, ci-après l’« autorité fiscale ») à ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce (ci-après la « succursale polonaise ») au sujet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont par cette dernière, grevant les biens et les services utilisés pour les besoins des opérations taxées de la société Eset spol. s r.o., établie en Slovaquie (ci-après la « société slovaque »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 prévoit :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

4 L’article 168 de ladite directive dispose :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

b) la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l’article 18, point a), et à l’article 27 ;

c) la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b) i) ;

d) la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22 ;

e) la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre. »

5 L’article 169 de la même directive prévoit :

« Outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

a) ses opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre ;

[...] »

6 Aux termes de l’article 170 de la directive 2006/112 :

« Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la [huitième] directive 79/1072/CEE [du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO 1979, L 331, p. 11], de l’article 1er de la [treizième] directive 86/560/CEE [du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO 1986, L 326, p. 40)] et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes :

a) les opérations visées à l’article 169 ;

[...] »

7 À compter du 1er janvier 2010, l’article 170 de la directive 2006/112 a été modifié par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44, p. 11), de telle sorte que le renvoi à l’article 1er de la huitième directive 79/1072 (ci-après la « huitième directive »), figurant dans cet article a été remplacé par un renvoi à l’article 2, point 1, et à l’article 3 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23).

8 L’article 1er de la huitième directive était libellé comme suit :

« Pour l’application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays l’assujetti visé à l’article 4, paragraphe 1, de la [sixième] directive 77/388/CEE [du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1)] qui, au cours de la période visée à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, première et deuxième...

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