Banco Grupo Cajatres SA v María Mercedes Manjón Pinilla and Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:465
Date08 July 2015
Celex Number62014CO0090
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-90/14

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

8 juillet 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur – Contrat hypothécaire – Clause d’intérêt moratoire – Clause de remboursement anticipé – Procédure de saisie hypothécaire – Modération du montant des intérêts – Pouvoir du juge national»

Dans l’affaire C‑90/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Miranda de Ebro (Espagne), par décision du 17 février 2014, parvenue à la Cour le 24 février 2014, dans la procédure

Banco Grupo Cajatres SA

contre

María Mercedes Manjón Pinilla

Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Grupo Cajatres SA à Mme Manjón Pinilla ainsi qu’à la Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela au sujet du recouvrement de dettes impayées découlant d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre ces parties au principal.

Le cadre juridique

La directive 93/13

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 est rédigé comme suit:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive précise:

«[...] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

5 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

Le droit espagnol

7 Aux termes de l’article 83 du décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), tel qu’il était applicable au moment des faits du litige au principal:

«1. Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites.

2. La partie du contrat entachée de nullité est corrigée conformément à l’article 1258 du code civil et au principe de la bonne foi objective.

À cet effet, le juge qui déclare la nullité desdites clauses complète le contrat et dispose d’un pouvoir modérateur quant aux droits et obligations des parties, si le contrat subsiste, et quant aux conséquences de son invalidité si celle-ci cause un préjudice appréciable au consommateur et à l’usager. Le juge ne peut déclarer l’invalidité du contrat que si les clauses qui subsistent placent les parties dans une situation inéquitable à laquelle il ne peut être remédié.»

8 Le code de procédure civile, tel que modifié par la loi 1/2013 portant mesures destinées à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires et relative à la restructuration de la dette et au logement locatif social (Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai 2013, p. 36373) (ci-après le «code de procédure civile»), dispose à son article 552, paragraphe 1:

«Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans un titre exécutoire visé à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il donne audience aux parties pour cinq jours. Celles-ci entendues, il statue dans les cinq jours suivants, conformément à l’article 561, paragraphe 1, point 3.»

9 L’article 561, paragraphe 1, point 3, du code de procédure civile est rédigé comme suit:

«Lorsque le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans que les clauses considérées comme abusives soient appliquées.»

10 L’article 693 du code de procédure civile précise, s’agissant de l’échéance anticipée des dettes à paiement fractionné, que:

«1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en cas de cessation de paiement d’une partie du capital du prêt ou des intérêts dont le paiement est fractionné, si au moins trois mensualités sont échues sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois. [...]

2. L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt.

[...]»

11 Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que lorsqu’elle se fonde sur les causes suivantes:

[...]

4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou permettant de déterminer le montant exigible.

[...]»

12 L’article 114 de la loi hypothécaire (Ley Hipotecaria), telle que modifiée par la loi 1/2013, est rédigé comme suit:

«[...]

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