Lubricantes y Carburantes Galaicos SL v GALP Energía España SAU.
Jurisdiction | European Union |
Date | 03 September 2009 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
3 septembre 2009 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure –Concurrence – Ententes – Article 81 CE – Contrat d’approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles conclu entre un fournisseur et un exploitant de station-service – Exemption – Accord d’importance mineure – Règlement (CEE) n° 1984/83 – Article 12, paragraphe 2 – Règlement (CE) n° 2790/1999 – Articles 4, sous a), et 5, sous a) – Durée de l’exclusivité – Fixation du prix de vente au public»
Dans l’affaire C‑506/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Provincial de La Coruña (Espagne), par décision du 13 novembre 2007, parvenue à la Cour le 20 novembre 2007, dans la procédure
Lubricantes y Carburantes Galaicos SL
contre
GALP Energía España SAU,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, M. U. Lõhmus (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 81 CE et 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5, et – rectificatif – JO 1984, L 79, p. 38), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (JO L 214, p. 27, ci-après le «règlement n° 1984/83»), ainsi que des articles 4, sous a), et 5, sous a), du règlement (CE) nº 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Lubricantes y Carburantes Galaicos SL (ci-après «Lubricarga») à GALP Energía España SAU, venant aux droits de Petrogal Española SA (ci-après «Petrogal»), au sujet de l’exploitation d’une station-service, au motif que la relation contractuelle comporterait des clauses restrictives de la concurrence.
Le cadre juridique communautaire
3 Le règlement n° 1984/83 excluait du champ d’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) certaines catégories d’accords d’achat exclusif et de pratiques concertées qui remplissaient normalement les conditions prévues au paragraphe 3 dudit article, au motif que, en général, ces accords ou pratiques entraînaient une amélioration de la distribution des produits.
4 Selon le huitième considérant du même règlement:
«considérant que le présent règlement doit déterminer les restrictions à la concurrence qui peuvent figurer dans un accord d’achat exclusif; que les restrictions de concurrence qui, outre l’engagement d’achat exclusif, sont ainsi admises conduisent à une répartition claire des tâches entre les parties et obligent le revendeur à concentrer ses efforts de vente sur les produits visés au contrat; que, dans la mesure où elles sont convenues uniquement pour la durée de l’accord, ces restrictions sont en règle générale nécessaires pour obtenir les améliorations de la distribution recherchées par l’exclusivité d’achat; que d’autres dispositions restrictives de la concurrence, et en particulier celles qui limitent la liberté du revendeur de déterminer ses prix ou ses conditions de revente ou de choisir ses clients, ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement».
5 Les dispositions particulières applicables aux accords de stations-service étaient prévues aux articles 10 à 13 du règlement n° 1984/83.
6 Aux termes de l’article 10 dudit règlement:
«Conformément à l’article [81] paragraphe 3 du traité et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l’article [81] paragraphe 1 dudit traité est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers particuliers, à n’acheter qu’à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l’accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l’accord.»
7 L’article 11 du règlement n° 1984/83 disposait:
«Outre l’obligation énoncée à l’article 10, il ne peut être imposé au revendeur aucune autre restriction de concurrence que
a) l’obligation de ne pas revendre dans la station-service désignée dans l’accord des carburants pour véhicules à moteur ou des combustibles fournis par des entreprises tierces;
b) l’obligation de ne pas utiliser dans la station-service désignée dans l’accord des lubrifiants ou des produits pétroliers connexes offerts par des entreprises tierces, lorsque le fournisseur ou une entreprise liée à lui ont mis à la disposition du revendeur, ou financé, un équipement de vidange d’huiles ou d’autres installations de graissage de véhicules à moteur;
c) l’obligation de ne faire de la publicité pour les produits livrés par des entreprises tierces, à l’intérieur et à l’extérieur de la station-service, qu’en proportion de la part que ces produits représentent dans le chiffre d’affaires total de la station-service;
d) l’obligation de ne laisser surveiller que par le fournisseur, ou une entreprise désignée par lui, les installations de dépôt ou de distribution de produits pétroliers qui sont sa propriété, ou qui ont été financées par le fournisseur ou une entreprise qui lui est liée.»
8 L’article 12 dudit règlement prévoyait:
«1. L’article 10 n’est pas applicable lorsque
[…]
c) l’accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de dix ans;
[…]
2. Par dérogation au paragraphe 1, sous c), lorsque l’accord concerne une station-service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service.»
9 Le règlement n° 1984/83 a expiré le 31 décembre 1999. Le 1er janvier 2000, est entré en vigueur le règlement n° 2790/1999, lequel a prorogé jusqu’au 31 mai 2000 l’application des exemptions prévues, entre autres, par le règlement n° 1984/83. L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le règlement n° 2790/1999, mais qui satisfont, en revanche, à celles prévues par le règlement n° 1984/83.
10 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2790/1999:
«Conformément à l’article 81, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (ci-après dénommés ‘accords verticaux’).
La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l’article 81, paragraphe 1 (ci-après dénommés ‘restrictions verticales’).»
11 L’article 4 du règlement n° 2790/1999 prévoit que l’exemption de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
«a) la restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle;
[…]»
12 L’article 5 du même règlement énonce:
«L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:
a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée; cette limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur;
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Lubricarga, en sa qualité de propriétaire du terrain d’implantation d’une station-service en Espagne et qui est devenue l’exploitant de celle-ci, et Petrogal, fournisseur de produits pétroliers, ont conclu, le...
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