Ismael Fernández Oliva and Others v Caixabank SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:828
Docket NumberC-568/14,C-570/14
Celex Number62014CO0568(01)
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 October 2016
62014CO0568(01)

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

26 octobre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Contrats conclus entre professionnels et consommateurs — Contrats hypothécaires — Clause plancher — Procédure collective — Procédure individuelle ayant le même objet — Mesures provisoires»

Dans les affaires jointes C‑568/14 à C‑570/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (tribunal de commerce no 3 de Barcelone, Espagne), par décisions, respectivement, des 1er décembre, 27 novembre et 1er décembre 2014, parvenues à la Cour le 9 décembre 2014, dans les procédures

Ismael Fernández Oliva

contre

Caixabank SA (C‑568/14),

Jordi Carné Hidalgo,

Anna Aracil Gracia

contre

Catalunya Banc SA (C‑569/14),

et

Nuria Robirosa Carrera,

César Romera Navales

contre

Banco Popular Español SA (C‑570/14),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice‑président de la Cour, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

pour M. Fernández Oliva, par Me F. Bertrán Santamaría, procurador et Me J. Andreu Blake, abogado,

pour Caixabank SA, par Me R. Feixo Bergada, procurador et Me Ó. Quiroga Sardi, abogado,

pour Catalunya Banc SA, par Me I. Fernández de Senespleda, abogado,

pour Banco Popular Español SA, par Mes C. Fernández Vicién, N. Iglesias, I. Moreno-Tapia Rivas, J. Torrecilla, J. Capell et J. Piñeiro, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑568/14, M. Ismael Fernández Oliva à Caixabank SA, dans l’affaire C‑569/14, M. Jordi Carné Hidalgo et Mme Anna Aracil Gracia à Catalunya Banc SA et, dans l’affaire C‑570/14, Mme Nuria Robirosa Carrera et M. César Romera Navales à Banco Popular Español SA au sujet de la validité de clauses sur le taux d’intérêt rémunératoire figurant dans des contrats de prêt hypothécaire conclus respectivement entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est libellé comme suit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

4

L’article 7, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit espagnol

5

L’article 721 de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil (code de procédure civile), du 7 janvier (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575), dispose :

« 1. Sous sa responsabilité, toute partie, au principal ou à la demande reconventionnelle, peut demander au tribunal qu’il adopte les mesures conservatoires, conformément aux dispositions du présent titre, qu’il considère nécessaires afin d’assurer l’effectivité de la protection juridictionnelle qui pourrait être octroyée dans une éventuelle décision faisant droit à ses prétentions.

2. Les mesures conservatoires prévues dans le présent titre ne peuvent en aucun cas être accordées d’office par le tribunal, sans préjudice des règles relatives aux procédures spéciales. Le tribunal ne peut pas imposer des mesures conservatoires plus strictes que les mesures demandées. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

6

Dans l’affaire C‑568/14, la demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Fernández Oliva à Caixabank au sujet de la validité d’une clause « plancher » contenue dans un contrat de prêt hypothécaire souscrit entre ces parties le 6 juin 2006.

7

La demande concernant l’affaire C‑569/14 trouve son origine dans un litige opposant M. Carné Hidalgo et Mme Aracil Gracia à Catalunya Banc également au sujet de la validité d’une clause « plancher » figurant dans le contrat de subrogation d’un prêt hypothécaire conclu entre ces parties le 21 juin 2005.

8

De même, la demande relative à l’affaire C‑570/14 a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Mme Robirosa Carrera et M. Romera Navales à Banco Popular Español au sujet de la validité d’une clause « plancher » incluse dans un contrat de prêt hypothécaire souscrit entre ces parties le 21 juin 2005.

9

Les requérants au principal ont introduit ces recours individuels en invoquant le caractère abusif, au sens de la directive 93/13, des clauses « plancher » en cause, en ce que celles-ci garantissent aux établissements financiers que, indépendamment de la fluctuation des taux du marché, les taux d’intérêt minimal des contrats de prêt hypothécaire souscrits ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une valeur prédéterminée.

10

Dans le cadre desdits recours individuels, les établissements financiers, parties défenderesses au principal, ont indiqué qu’un recours collectif ayant le même objet était pendant devant le Juzgado de lo Mercantil no 11 de Madrid (tribunal de commerce no 11 de Madrid, Espagne). Par conséquent, en invoquant l’article 43 du code de procédure civile, ils ont demandé la suspension des procédures en cause au principal dans l’attente d’un jugement définitif mettant fin à la procédure collective.

11

Dans les litiges qui ont donné lieu aux affaires C‑569/14 et C‑570/14, une telle demande ayant été rejetée par ordonnances du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (tribunal de commerce no 3 de Barcelone, Espagne), Catalunya Banc et Banco Popular Español ont attaqué ces ordonnances devant la même juridiction, soulevant l’exception de litispendance sur le fondement de l’article 421 du code de procédure civile et demandant non pas la suspension, mais le classement des procédures en cause, au motif que les requérants au principal étaient liés par l’issue du recours collectif en cours.

12

Dans ce contexte, analysant les différentes demandes des établissements financiers concernés, la juridiction de renvoi relève que la suspension ou le classement même des actions individuelles, dans l’hypothèse d’une action collective parallèle en cours, est susceptible de porter préjudice aux intérêts des consommateurs en cause, car les requérants qui ont introduit des recours individuels ne peuvent plus obtenir de réponses spécifiques à leurs demandes, mais deviennent tributaires du résultat de cette action collective, bien qu’ils aient décidé de ne pas y participer.

13

À cet égard, après avoir relevé qu’une demande de décision préjudicielle concernant précisément la compatibilité de l’article 43 du code de procédure civile avec l’article 7 de la directive 93/13 a déjà été déférée à la Cour par le Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona (tribunal de commerce no 9 de Barcelone, Espagne), la juridiction de renvoi constate, toutefois, que, en vertu de cet article 43 du code de procédure civile, elle ne peut pas suspendre d’office, dans de telles circonstances, les procédures au principal. Dès lors, elle émet d’autres doutes sur la compatibilité dudit article 43 avec le système de protection des consommateurs établi à l’article 7 de la directive 93/13.

14

Les doutes émis par la juridiction de renvoi portent également sur la conformité de l’article 721, paragraphe 2, du code de procédure civile à la directive 93/13, dans la mesure où cette disposition de droit national lui interdit d’adopter d’office des mesures provisoires visant à atténuer les effets négatifs pour les consommateurs, requérants au principal, d’une durée excessive des procédures en cause, dans l’attente d’un jugement définitif concernant l’action collective parallèle en cours, dont la solution est susceptible d’être retenue pour les actions individuelles.

15

Dans ces circonstances, le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (tribunal de commerce no 3 de Barcelone) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 43 du [code de procédure civile], qui empêche le juge d’informer les parties de la possibilité de suspendre la procédure civile lorsqu’une autre juridiction a saisi la Cour d’une question préjudicielle, constitue-t-il clairement une limitation des dispositions de l’article 7 de la directive 93/13 sur l’obligation qui incombe aux États membres de veiller à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire...

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