Nicuşor Grigore v Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:122
Docket NumberC-258/10
Celex Number62010CO0258
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 March 2011

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

4 mars 2011 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88/CE − Aménagement du temps de travail – Notion de ‘temps de travail’ – Notion de ‘durée maximale hebdomadaire de travail’ – Garde forestier soumis, selon les termes de son contrat de travail et de la convention collective applicable, à une durée de travail flexible de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine − Réglementation nationale le tenant pour responsable de tout préjudice survenu dans le cantonnement forestier relevant de sa compétence − Qualification − Incidence des heures supplémentaires sur la rémunération et les indemnités financières de l’intéressé»

Dans l’affaire C‑258/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Dâmboviţa (Roumanie), par décision du 14 avril 2010, parvenue à la Cour le 25 mai 2010, dans la procédure

Nicuşor Grigore

contre

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Bucureşti,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, point 1, et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grigore, un garde forestier, à son employeur, la Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Direcția Silvică București (Office national des forêts − administration régionale des forêts de Bucarest, ci-après «Romsilva»), au sujet de la notion de «temps de travail» au sens de la directive 2003/88 en ce qui concerne les services de surveillance et de gestion qu’il a effectués dans les cantonnements forestiers relevant de sa compétence ainsi que de la rémunération due au titre de ces services.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Selon son premier considérant, la directive 2003/88 procède, dans un souci de clarté, à la codification des dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41).

4 Conformément à son article 1er, paragraphes 1 et 2, sous a), la directive 2003/88 fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail et s’applique aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail.

5 Sous le titre «Définitions», l’article 2 de la directive 2003/88 dispose à ses points 1 à 5:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. ‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2. ‘période de repos’: toute période qui n’est pas du temps de travail;

[…]

4. ‘travailleur de nuit’:

a) d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;

b) d’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel […];

5. ‘travail posté’: tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines».

6 La directive 2003/88 prévoit, à ses articles 3 à 5, les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie, respectivement, d’une période minimale de repos journalier, d’un temps de pause et d’une période minimale de repos hebdomadaire.

7 Sous le titre «Durée maximale hebdomadaire de travail», l’article 6 de la même directive énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:

a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux;

b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.»

8 L’article 8, premier alinéa, sous a), de la directive 2003/88 dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a) Le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures».

9 L’article 16 de la directive 2003/88 est libellé comme suit:

«Les États membres peuvent prévoir:

[…]

b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

[…]»

10 Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de ladite directive, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger, notamment, aux articles 6 et 16 de cette directive lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes.

11 En vertu de l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/88, les États membres ont la faculté de ne pas appliquer l’article 6 pour autant qu’ils respectent les principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et qu’ils remplissent un certain nombre de conditions cumulatives énoncées à ladite disposition.

La réglementation nationale

Le code du travail

12 Aux termes de l’article 108 du code du travail (Codul muncii, ci-après le «code du travail»), tel que modifié, le temps de travail représente toute période pendant laquelle le travailleur exerce son travail, est à disposition de son employeur et accomplit les fonctions et tâches qui lui sont assignées, conformément aux dispositions figurant dans son contrat de travail, dans la convention collective de travail dont il relève et/ou dans la législation en vigueur.

13 Pour les travailleurs engagés à temps plein, la durée normale du temps de travail est, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du code de travail, de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine.

14 L’article 110 du code du travail dispose:

«1) La durée hebdomadaire du temps de travail est, en principe, répartie uniformément selon un régime de 8 heures par jour pendant 5 jours et 2 jours de congé.

2) En fonction des caractéristiques de l’entreprise ou du travail accompli, une répartition non uniforme du temps de travail peut être choisie, à condition de respecter la durée normale du temps de travail qui est de 40 heures par semaine.»

15 Selon l’article 111, paragraphe 1, du code du travail, la durée maximale du temps de travail ne peut légalement dépasser 48 heures par semaine, y compris les heures supplémentaires. Conformément au paragraphe 2 du même article, la durée du temps de travail, y compris les heures supplémentaires, peut, par dérogation, être portée à plus de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail, calculée sur une période de référence de 3 mois calendaires, ne dépasse pas 48 heures hebdomadaires.

16 L’article 115 du code du travail est libellé comme suit:

«1) L’employeur peut établir des horaires de travail individualisés, avec l’accord ou à la demande du travailleur concerné, si cette possibilité est prévue dans les conventions collectives applicables à l’employeur ou, à défaut, dans les règlements intérieurs.

2) Les horaires de travail individualisés requièrent un mode d’organisation flexible du temps de travail.

3) La durée quotidienne du temps de travail est divisée en deux périodes: une période fixe, durant laquelle le personnel se trouve simultanément sur le lieu de travail, et une période variable, mobile, pour laquelle le travailleur choisit ses heures d’arrivée et de départ, dans le respect du temps de travail journalier.

4) L’horaire de travail individualisé ne peut fonctionner que dans le respect des dispositions des articles 109 et 111 [dudit code].»

17 Conformément à l’article 117, paragraphes 1 et 2, du code du travail, les heures accomplies en dehors de la durée normale du temps de travail hebdomadaire visée à l’article 109 du même code sont considérées comme des heures supplémentaires. Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l’accord du travailleur, hormis les cas de force majeure ou pour des tâches urgentes destinées à prévenir des accidents ou à en éliminer les conséquences.

18 L’article 118 du code du travail prévoit que, à la demande de l’employeur, les travailleurs peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des dispositions des articles 111 ou 112 dudit code selon le cas.

La loi n° 22/1969

19 Aux termes de l’article 23 de la loi n° 22/1969 concernant l’engagement de gestionnaires...

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