N.N. RENTA SA v Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) and Generalidad de Cataluña.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 November 2008

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

27 novembre 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Sixième directive TVA – Article 33, paragraphe 1 – Notion de ‘taxes sur le chiffre d’affaires’ – Impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires»

Dans l’affaire C‑151/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne), par décision du 7 avril 2008, parvenue à la Cour le 14 avril 2008, dans la procédure

N.N. Renta SA

contre

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC),

Generalidad de Cataluña,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société N.N. Renta SA (ci-après «Renta») au Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) et à la Generalidad de Cataluña au sujet du paiement de l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires (ci-après l’«impôt sur les actes juridiques instrumentaires»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.»

La réglementation nationale

4 La loi 37/1992, du 28 décembre 1992, relative à la taxe sur la valeur ajoutée (BOE nº 312, p. 44247) est le principal texte visant à adapter la législation espagnole à la sixième directive.

5 L’impôt sur les actes juridiques instrumentaires est réglementé par le décret royal législatif 1/1993, du 24 septembre 1993, approuvant le texte codifié de la loi relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires (BOE nº 251, p. 29545).

6 L’article 28 de la loi relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires prévoit que cet impôt s’applique notamment aux actes notariés, dans les conditions établies à l’article 31 de cette loi.

7 Selon l’article 29 de ladite loi, sont assujettis à l’impôt l’acquéreur du bien ou du droit ou, à défaut de celui-ci, les personnes qui requièrent ou demandent la passation des actes notariés ou celles au profit desquelles ceux-ci sont délivrés.

8 L’article 30, paragraphe 1, de cette même loi prévoit notamment que, en ce qui concerne les premières copies des écritures authentiques ayant pour objet une quantité ou une chose évaluable, la base d’imposition consiste en la valeur déclarée de cette quantité ou de cette chose, sous réserve d’une vérification effectuée par l’administration.

9 L’article 31 de la loi relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires dispose:

«1. Les minutes et les copies des écritures et des actes notariés, ainsi que les attestations par témoins, sont, dans tous les cas, couchés sur papier timbré à 0,30 euro par feuille double ou à 0,15 euro par folio, au choix de l’officier public. Les copies simples ne sont pas soumises à impôt.

2. Les premières copies d’écritures et d’actes notariés, dès lors que les écritures et les documents notariés ont pour objet une quantité ou une chose évaluable, qu’ils contiennent des actes ou des contrats susceptibles d’être inscrits au registre de la propriété, du commerce et de la propriété industrielle sans être assujettis à l’impôt sur les successions et les donations ni aux impositions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er de la présente loi, sont en outre assujetties à l’impôt au taux d’imposition qui, conformément aux dispositions de la loi 21/2001, du 27 décembre 2001, réglementant les mesures fiscales et administratives du nouveau système de financement des communautés autonomes soumises au régime commun et des villes dotées d’un statut d’autonomie, a été fixé par la communauté autonome concernée.

Si la communauté autonome n’a pas arrêté le taux d’imposition visé à l’alinéa précédent, le taux applicable à ces actes et contrats est de 0,50 %.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Renta demande le remboursement de l’impôt sur les actes juridiques instrumentaires grevant une écriture authentique de vente d’un immeuble datée du 28 avril 2003. Par cet acte, Renta a acquis, dans le cadre de son activité professionnelle d’achat et de vente de biens immeubles ou d’achat de ceux-ci en vue de leur transformation ou de leur mise en location ultérieure, le bien immeuble décrit dans cette écriture.

11 Dans sa décision, la juridiction de renvoi expose les éléments suivants:

– l’activité professionnelle de Renta consiste en l’achat et la vente de biens immeubles ou en l’achat de ceux-ci en vue de leur transformation ou de leur mise en location ultérieure, de sorte que l’opération d’achat et de vente d’immeubles, qui est...

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