Pavel Dumitraș and Mioara Dumitraș v BRD Groupe Société Générale – sucursala Satu Mare.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:700
Docket NumberC-534/15
Celex Number62015CO0534
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 September 2016
62015CO0534

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

14 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Article 1er, paragraphe 1 — Article 2, sous b) — Qualité de consommateur — Transmission d’une créance par novation de contrats de crédit — Contrat de garantie immobilière souscrit par des particuliers n’ayant aucun rapport professionnel avec la société commerciale nouvelle débitrice»

Dans l’affaire C‑534/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Satu Mare (tribunal de première instance de Satu Mare, Roumanie), par décision du 30 septembre 2015, parvenue à la Cour le 12 octobre 2015, dans la procédure

Pavel Dumitraș,

Mioara Dumitraș

contre

BRD Groupe Société Générale –Sucursala Judeţeană Satu Mare,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Dumitraș et Mme Dumitraş, par eux-mêmes,

pour le gouvernement roumain, par M. R. Radu ainsi que par Mmes A. Wellman et L. Liţu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Di Matteo, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme C. Gheorghiu et M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Pavel Dumitraş et Mme Mioara Dumitraş, d’une part, à BRD Groupe Société Générale –Sucursala Judeţeană Satu Mare (succursale départementale de Satu Mare de BRD Groupe Société Générale, ci-après « BRD Groupe Société Générale »), d’autre part, au sujet de trois contrats de crédit et d’un contrat de garantie immobilière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le dixième considérant de la directive 93/13 prévoit :

« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ; »

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5

L’article 2 de la même directive définit les notions de « consommateur » et de « professionnel » de la manière suivante :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c)

“professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »

6

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en débit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

Le droit roumain

La loi no 193/2000

7

La directive 93/13 a été transposée dans l’ordre juridique roumain par la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori (loi no 193/2000 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre les commerçants et les consommateurs), du 10 novembre 2000, dans sa version republiée (Monitorul Oficial al României, partie I, no 305, du 18 avril 2008).

8

Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la loi no 193/2000 :

« (1) Tout contrat conclu entre un commerçant et un consommateur en vue de la vente de marchandises ou de la prestation de services contient des clauses contractuelles claires, non équivoques et qui ne nécessitent pas de connaissances spécifiques pour être comprises.

(2) En cas de doute sur l’interprétation de clauses contractuelles, ces dernières sont interprétées en faveur du consommateur.

(3) Il est interdit aux commerçants d’insérer des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. »

9

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi no 193/2000 définit les notions de « consommateur » et de « commerçant » de la manière suivante :

« (1) Il convient d’entendre par “consommateur” toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques constitué en association qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans des buts étrangers à ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales.

(2) Il convient d’entendre par “commerçant” toute personne physique ou morale autorisée qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans le contexte de ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales, ainsi que toute personne qui agit dans ce même cadre au nom ou pour le compte de cette première personne. »

Le code civil

10

L’article 1128 du code civil prévoit :

« La novation s’opère de trois manières :

1.

lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;

2.

lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;

3.

lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. »

11

Aux termes de l’article 1132 du code civil :

« La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point de novation si le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ».

12

L’article 1135 du code civil dispose :

« Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Au cours de la période allant de l’année 2005 à l’année 2008, BRD Groupe Société Générale, en qualité de prêteur, et SC Lanca SRL, en qualité d’emprunteur, ont conclu trois contrats de prêts.

14

M. Dumitraş, administrateur et associé unique de Lanca, et Mme Dumitraş ont, en garantie des obligations nées de ces contrats, souscrit un acte d’engagement hypothécaire en faveur de BRD Groupe Société Générale.

15

Le 30 juillet 2009, BRD Groupe Société Générale, en qualité de prêteur, et SC Lanca Construcţii SRL, en qualité d’emprunteur, ainsi que Lanca, en qualité de codébiteur, ont conclu trois contrats de crédit, numérotés 54/30. 07. 2009, 55/30. 07. 2009 et 56/30. 07. 2009, portant refinancement et rééchelonnement des trois contrats de prêts préalablement conclus entre BRD Groupe Société Générale et Lanca.

16

À la même date, par acte notarié authentifié sous le no 1017 et intitulé « Contrat de vente par novation subjective – délégation parfaite », Lanca, société délégante, a donné Lanca Construcţii, société déléguée, en tant que débitrice de ses obligations résultant des contrats de crédit initialement souscrits auprès de BRD Groupe Société Générale, à ladite BRD Groupe Société Générale, avec l’accord de cette dernière, prise en qualité de société délégataire.

17

Il ressort également de la décision de renvoi, premièrement, que ni M. Dumitraş ni Mme Dumitraş n’ont la qualité d’administrateurs de Lanca Construcţii, deuxièmement, qu’ils se sont engagés à garantir, en qualité de garants hypothécaires, l’obligation de cette dernière à la suite de la novation, troisièmement, qu’ils ont signé, à cette fin, en leur nom propre, en qualité de garants hypothécaires les trois contrats de crédit du 30 juillet 2009 et, quatrièmement, que Lanca n’est restée redevable d’aucune obligation envers BRD Groupe Société Générale au titre des contrats de crédit initialement souscrits.

18

Le 6 décembre 2013, M. et Mme Dumitraş ont saisi la juridiction de renvoi d’un recours contre BRD Groupe Société Générale afin que soit constatée la nullité absolue de certaines clauses des contrats de...

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