DOW AgroSciences BV and DOW AgroSciences Ltd v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62002TO0045
ECLIECLI:EU:T:2003:127
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-45/02
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Date06 May 2003
62002B0045

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 6 mai 2003. - DOW AgroSciences BV et DOW AgroSciences Ltd contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. - Décision nº 2455/2001/CE - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-45/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-01973


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60 - Acte de portée générale

(Art. 230, alinéa 4, CE et 249 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60, art. 16, § 2, 3, 6, 7, 8 et 11; décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001)

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation directe - Critères - Décision établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60 - Inclusion du chlorpyrifos et de la trifluraline dans ladite liste - Sociétés opérant dans le domaine desdites substances - Affectation directe - Absence

(Art. 230, alinéa 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60, art. 16, § 1, 6, 7 et 8; décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001)

3. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60 - Inclusion du chlorpyrifos et de la trifluraline dans ladite liste - Recours de sociétés opérant dans le domaine desdites substances - Irrecevabilité

(Art. 230, alinéa 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60, art. 16, § 11; directive du Conseil 91/414; décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001)

Sommaire

1. Le terme «décision» figurant à l'article 230, quatrième alinéa, CE, doit être entendu dans le sens technique résultant de l'article 249CE et le critère de distinction entre un acte de nature normative et une décision au sens de ce dernier article doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question.

La décision n° 2455/2001, établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60, ne peut, malgré son intitulé, être regardée comme constitutive d'une décision au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Elle participe, au contraire, du caractère général de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. En effet, ladite décision, qui est fondée directement sur l'article 175, paragraphe 1, CE, est un acte législatif adopté par le Parlement et le Conseil à l'issue de la procédure prévue à l'article 251CE. Cette décision établit la liste des substances prioritaires, incluant les substances dangereuses prioritaires, prévue à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60. Conformément à l'article 16, paragraphe 11, de cette directive, ladite liste «est ajoutée à la directive 2000/60 en tant qu'annexe X». La décision en cause modifie donc la directive 2000/60, dont la portée générale n'est pas contestée, en y insérant une annexe qui identifie les substances pour lesquelles l'article 16, paragraphes 6 à 8, de cette directive oblige la Commission à proposer des mesures spécifiques en vue de protéger et d'améliorer l'environnement aquatique.

( voir points 31-33 )

2. La condition de l'atteinte directe, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que l'acte communautaire incriminé produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu'il ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cet acte qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires.

Ne produit pas, par elle-même, des effets sur la situation juridique des sociétés requérantes opérant dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation du chlorpyrifos et de la trifluraline et, partant, ne les concerne pas directement au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, la décision n° 2455/2001, établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60, qui identifie le chlorpyrifos et la trifluraline comme étant des produits prioritaires.

En effet, l'inclusion du chlorpyrifos et de la trifluraline dans la liste des substances prioritaires n'oblige pas les opérateurs économiques à réduire la production, la commercialisation ou l'usage de ces substances. La décision en cause identifie uniquement les substances, dont le chlorpyrifos et la trifluraline, pour lesquelles la Commission est tenue de proposer au Parlement et au Conseil des mesures spécifiques conformément à l'article 16, paragraphes 6 à 8, de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Le Parlement et le Conseil adopteront, le cas échéant, les mesures proposées par la Commission, sur la base de l'article 16, paragraphe 1, de ladite directive. Cependant, l'inclusion du chlorpyrifos et de la trifluraline dans l'annexe X de la directive 2000/60 ne donne aucune indication précise quant aux mesures qui seront proposées par la Commission et qui, le cas échéant, seront adoptées ultérieurement par le Parlement et le Conseil, et n'affecte pas, en tant que telle, la situation juridique des sociétés requérantes.

( voir points 35, 37-38, 40 )

3. Pour qu'une personne physique ou morale puisse être considérée comme individuellement concernée par un acte de portée générale, il faut qu'elle soit atteinte, par l'acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait.

Ne sont pas individuellement concernées par la décision n° 2455/2001, établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60, qui identifie le chlorpyrifos et la trifluraline comme étant des produits prioritaires, des sociétés requérantes opérant dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation desdits produits.

D'une part, en effet, le fait que ces sociétés détiennent des autorisations pour la mise sur le marché de produits à base de chlorpyrifos et de trifluraline, conformément aux dispositions de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, n'est pas de nature à les individualiser au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. À supposer, en effet, que la décision en cause affecte leur position sur le marché, lesdites sociétés, qui ne font valoir aucun droit exclusif de propriété intellectuelle relatif aux substances identifiées par ladite décision, se trouvent dans une situation comparable à celle de tout autre opérateur qui pourrait, à présent ou à l'avenir, être actif dans la commercialisation de ces substances.

D'autre part, si le fait que les institutions communautaires aient l'obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elles envisagent d'adopter sur la situation de certains particuliers peut être de nature à individualiser ces derniers, force est toutefois de constater qu'aucune disposition de droit communautaire n'impose au Parlement et au Conseil, lorsqu'ils établissent la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau conformément à l'article 16, paragraphe 11, de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, de tenir compte de la situation particulière des opérateurs économiques, tels que les sociétés requérantes, détenant, pour des produits phytopharmaceutiques, des autorisations de mise sur le marché.

( voir points 42-43, 46-47 )

Parties

Dans l'affaire T-45/02,

DOW AgroSciences BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

DOW AgroSciences Ltd, établie à Hitchin (Royaume-Uni),

représentées par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,

parties requérantes,

European Crop Protection Association (ECPA), ayant son siège à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes D. Waelbroeck et D. Brinckman, avocats,

partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera et M. Moore, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme M. Sims-Robertson et M. B. Hoff-Nielsen, en qualité d'agents,

parties défenderesses,

soutenues par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et K. Fitch, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2001, établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 331, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

Directive 91/414/CEE

1 Le 15 juillet 1991, le Conseil a adopté la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1). Afin d'assurer que de tels produits n'aient «aucune influence inacceptable pour l'environnement en général et, en particulier, aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines», la...

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