P v M.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Rosas |
| ECLI | ECLI:EU:C:2015:512 |
| Docket Number | C-507/14 |
| Date | 16 July 2015 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
16 juillet 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Absence de doute raisonnable – Compétence judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Article 16, paragraphe 1, sous a) – Détermination de la date à laquelle une juridiction est saisie – Demande de suspension de la procédure – Absence d’incidence»
Dans l’affaire C‑507/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), par décision du 24 juin 2014, parvenue à la Cour le 13 novembre 2014, dans la procédure
P
contre
M,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et E. Juhász, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procedure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour P, par Mes C. Botelho Moniz, G. Machado Borges et L. do Nascimento Ferreira, advogados,
– pour M, par Mes R. Sá Fernandes, I. Montalvo, S. Aguiar, et T. Champalimaud, advogados,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme M. Carvalho, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme P. Costa de Oliveira et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant P à M au sujet des modalités d’exercice de la responsabilité parentale à l’égard de leurs enfants communs.
Le cadre juridique
3 L’article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»), était rédigé comme suit:
«Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.»
4 Le considérant 15 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), énonce:
«Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome.»
5 L’article 30 de ce règlement prévoit:
«Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
1) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
2) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.»
6 Intitulé «Saisine d’une juridiction», l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 dispose:
«Une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;
ou
b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.»
7 L’article 19, paragraphes 2 et 3, de ce règlement prévoit:
«2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 P et M étaient mariés. Ils ont deux enfants communs mineurs.
9 Il ressort de la décision de renvoi et des observations soumises à la Cour que, le 7 juillet 2011, M a présenté, devant une juridiction espagnole, une demande de mesures provisoires, préalable à une requête en divorce, relatives à la responsabilité parentale à l’égard des enfants communs, telles que prévues à l’article 104 du code civil, conformément aux dispositions de l’article 771 du code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575). L’affaire a été attribuée au Juzgado de Primera Instancia n° 79 de Madrid (juge de première instance...
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M.H. v M.H.
...would not be taken of delays caused by the judicial system applicable, but only of any failure of the applicant to act diligently). P (C-507/14), not published, EU:C:2015:512, applied (see [25]–[27], (3) Once it had been established which of the two options in Article 16(1)(a) and (b) appli......