Warner-Lambert Company LLC and Pfizer Ellas AE v Minerva Farmakeftiki AE.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:62
Date30 January 2014
Celex Number62013CO0462
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑462/13

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

30 janvier 2014 (*)

«Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions posées à titre préjudiciel identiques à des questions sur lesquelles la Cour a déjà statué – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) – Article 27 – Objet brevetable – Article 70 – Protection des objets existants»

Dans l’affaire C‑462/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 5 décembre 2012, parvenue à la Cour le 6 août 2013, dans la procédure

Warner-Lambert Company LLC,

Pfizer Ellas AE

contre

Minerva Farmakeftiki AE,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 27 et 70 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Warner-Lambert Company LLC (ci-après «Warner-Lambert») et Pfizer Ellas AE (ci-après «Pfizer») à Minerva Farmakeftiki AE (ci-après «Minerva») au sujet de la commercialisation par cette dernière d’un médicament générique ayant comme principe actif une substance prétendument protégée par des droits de brevet détenus par Warner-Lambert.

Le cadre juridique

L’accord ADPIC

3 Figurant dans la section 5, intitulée «Brevets», de la Partie II de l’accord ADPIC, intitulée «Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle», l’article 27 de cet accord, intitulé «Objet brevetable», dispose:

«1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle [...]

2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur législation.

3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. [...]»

4 Figurant dans la Partie VII du même accord, intitulée «Dispositions institutionnelles; dispositions finales», l’article 70 de celui-ci, intitulé «Protection des objets existants», énonce:

«1. Le présent accord ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d’application pour le Membre en question.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d’application pour...

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