Estación de Servicio Pozuelo 4, SL v GALP Energía España SAU.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 December 2014

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

4 décembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Ententes – Article 81 CE – Contrat d’approvisionnement exclusif de carburants et de combustibles – Règlement (CEE) n° 1984/83Article 12, paragraphe 2 – Règlement (CE)n° 2790/1999 – Articles 4, sous a), et 5, sous a) – Durée de l’exclusivité – Accord d’importance mineure»

Dans l’affaire C‑384/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 24 avril 2013, parvenue à la Cour le 5 juillet 2013, dans la procédure

Estación de Servicio Pozuelo 4 SL

contre

Galp Energía España SAU,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Estación de Servicio Pozuelo 4 SL, par Mes B. Marín Corral, A. Hernández Pardo et B. Manzanares Martín, abogados,

– pour GALP Energía España SAU, par Mes A. Pipo Malgosa, C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, abogados,

– pour la Commission européenne, par Mme F. Castilla Contreras ainsi que par MM. F. Jimeno Fernández et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 81, paragraphe 1, CE ainsi que des articles 5, sous a), et 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Estación de Servicio Pozuelo 4 SL (ci-après «Pozuelo 4») à Galp Energía España SAU (ci‑après «Galp») au sujet de la validité, au regard de l’article 81 CE et du règlement n° 2790/1999, d’un contrat de location-gérance d’une station-service, assorti d’une obligation d’achat exclusif.

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) n° 1984/83

3 Aux termes de l’article 10 du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (JO L 214, p. 27, ci-après le «règlement n° 1984/83»), «[c]onformément à l’article 85 paragraphe 3 du traité [CEE (devenu article 85, paragraphe 3, du traité CE, lui-même devenu article 81, paragraphe 3, CE)] et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l’article 85 paragraphe 1 [du traité CEE (devenu article 85, paragraphe 1, du traité CE, lui-même devenu article 81, paragraphe 1, CE)] est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers, à n’acheter qu’à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l’accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l’accord».

4 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, l’article 10 dudit règlement n’est pas applicable lorsque l’accord considéré est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de dix ans. Toutefois, l’article 12, paragraphe 2, de ce même règlement dispose que, «[p]ar dérogation au paragraphe 1 sous c), lorsque l’accord concerne une station-service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service».

5 Le règlement n° 1984/83 devait expirer le 31 décembre 1999. Les exemptions prévues par ce règlement ont néanmoins continué à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2000 en vertu du règlement n° 2790/1999, entré en vigueur le 1er janvier 2000.

Le règlement n° 2790/1999

6 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2790/1999 énonce:

«Conformément à l’article 81, paragraphe 3, [CE], et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, [CE] est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (ci-après dénommés ‘accords verticaux’).

[...]»

7 L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels.»

8 L’article 5, sous a), dudit règlement est libellé en ces termes:

«L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée; cette limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur».

9 L’article 12 de ce même règlement se lit comme suit:

«1. Les exemptions prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83 [de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution exclusive (JO L 173, p. 1)], (CEE) n° 1984/83 et (CEE) n° 4087/88 de la Commission[, du 30 novembre 1988, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de franchise (JO L 359, p. 46)] [...] continuent de s’appliquer jusqu’au 31 mai 2000.

2. L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, [CE] ne s’applique pas, pendant la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d’exemption prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83, (CEE) n° 1984/83 ou (CEE) n° 4087/88.»

10 Le règlement n° 2790/1999 a expiré le 31 mai 2010 et a été remplacé par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102, p. 1), ce dernier règlement ne s’appliquant toutefois pas aux faits en cause au principal.

11 La communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (JO 2001, C 368, p. 13, ci-après la «communication de minimis») énonce à ses points 1, 2, 4 et 6 à 8:

1. [...] La Cour de justice [...] a établi que [l’article 81, paragraphe 1, CE] n’était pas applicable aussi longtemps que l’incidence de l’accord sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence n’était pas sensible.

2. Dans la présente communication, la Commission quantifie au moyen de seuils de part de marché, ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l’article 81 [CE]. Cette définition par défaut du caractère sensible ne signifie pas que les accords conclus entre des entreprises dépassant les seuils indiqués dans la présente communication restreignent sensiblement le jeu de la concurrence. Il est tout à fait possible que de tels accords n’aient d’effet sur la concurrence que dans une mesure insignifiante et, par voie de conséquence, ne soient pas interdits par l’article 81, paragraphe 1, [CE].

[...]

4. La Commission n’engagera pas de procédure sur demande ou d’office dans les cas qui sont couverts par la présente communication. Lorsque des entreprises estiment de bonne foi qu’un accord est couvert par la présente communication, la Commission n’infligera pas d’amende. Bien que dépourvue de force contraignante à leur égard, la présente communication entend aussi donner des indications aux juridictions et autorités des États membres pour l’application de l’article 81 [CE].

[...]

6. La présente communication ne préjuge pas l’interprétation de l’article 81 [CE] qui pourrait être donnée par la Cour de justice ou le Tribunal [...]

7. La Commission considère que les accords entre entreprises qui affectent le commerce entre États membres ne restreignent pas sensiblement la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE]:

[...]

b) si la part de marché détenue par chacune des parties à l’accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause affectés par l’accord...

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