Juan Carlos Sánchez Morcillo and María del Carmen Abril García v Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:508
Docket NumberC-539/14
Celex Number62014CO0539
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 July 2015
62014CO0539

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 93/13/CEE — Article 7 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7 et 47 — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Clauses abusives — Procédure de saisie hypothécaire — Droit de recours en appel»

Dans l’affaire C‑539/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Castellón (Espagne), par décision du 21 novembre 2014, parvenue à la Cour le 27 novembre 2014, dans la procédure

Juan Carlos Sánchez Morcillo,

María del Carmen Abril García

contre

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), lu en combinaison avec les articles 47, 34, paragraphe 3, et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sánchez Morcillo et Mme Abril García à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci-après «Banco Bilbao») au sujet de l’opposition à la saisie hypothécaire portant sur leur logement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13 est rédigé comme suit:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.»

4

L’article 3 de cette directive dispose:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

Le droit espagnol

6

À la suite de l’arrêt Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), le chapitre III de la loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE no 116, du 15 mai 2013, p. 36373), a modifié le code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575, ci‑après la «LEC»).

7

La troisième disposition finale du décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite (decreto-ley 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal), du 5 septembre 2014 (BOE no 217, du 6 septembre 2014, p. 69767), a ultérieurement modifié la LEC (ci-après la «LEC modifiée»), afin de «la rendre conforme au récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 juillet 2014».

8

L’article 695 de la LEC modifiée, relatif à la procédure d’opposition à la saisie hypothécaire, est rédigé comme suit:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants:

(1)

l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, [...]

(2)

une erreur dans la détermination du montant exigible, [...]

(3)

en cas d’exécution visant des biens meubles hypothéqués ou sur lesquels ont été constitués des gages sans dépossession, la constitution, sur ces biens, d’un autre gage, hypothèque mobilière ou immobilière, ou séquestre inscrits antérieurement à la charge qui est à l’origine de la procédure, ce qui devra être démontré par le certificat d’enregistrement correspondant;

(4)

le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

2. En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée.

3. La décision faisant droit à l’opposition fondée sur les premier et troisième motifs du paragraphe 1 du présent article entraîne la suspension de l’exécution; celle faisant droit à l’opposition fondée sur le deuxième motif fixe le montant pour lequel l’exécution doit se poursuivre.

Si le quatrième motif est retenu, le non‑lieu à exécution est prononcé si la clause contractuelle constitue le fondement de l’exécution. Sinon, l’exécution est poursuivie en écartant l’application de la clause abusive.

4. La décision ordonnant le non‑lieu à exécution ou l’inapplication d’une clause abusive ou le rejet de l’opposition pour le motif prévu au paragraphe 1, sous 4), du présent article est susceptible d’un recours en appel.

En dehors de ces hypothèses, les décisions statuant sur l’opposition visée au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours et leurs effets sont exclusivement limités à la procédure d’exécution dans le cadre de laquelle elles sont rendues.»

9

L’article 698 de la LEC modifiée dispose:

«1. Toute réclamation que le débiteur, le tiers détenteur ou tout intéressé pourrait formuler, qui ne serait pas comprise dans les articles précédents, y compris celles relatives à l’annulation du titre ou à l’échéance, au caractère certain, à l’extinction ou au montant de la dette, est tranchée dans le jugement correspondant, sans jamais avoir pour effet de suspendre la procédure judiciaire d’exécution prévue au présent chapitre ou d’y faire échec.

[...]»

10

L’article 552 de la LEC modifiée, qui concerne le recours ouvert en cas de refus d’ordonner l’exécution, prévoit:

«1. Si le tribunal considère que les modalités et les conditions légalement requises ne sont pas réunies aux fins d’ordonner l’exécution, il rend une ordonnance refusant l’exécution.

Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans l’un des titres exécutoires visés à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il entend les parties dans un délai de quinze jours. Celles-ci entendues, il statue dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 561, paragraphe 1, point 3.

2. Il peut être directement fait appel de l’ordonnance rejetant l’exécution, le recours en appel n’étant traité qu’avec le créancier. Celui-ci peut également, s’il le souhaite, solliciter un réexamen de sa demande par la même juridiction avant le recours en appel.

3. Une fois l’ordonnance rejetant l’exécution devenue définitive, le créancier ne peut faire valoir ses droits que dans la procédure ordinaire correspondante, si l’autorité de la chose jugée de l’arrêt ou de la décision définitive sur laquelle la demande d’exécution était fondée n’y fait pas obstacle.»

11

Aux termes de l’article 557 de la LEC modifiée, relatif à la procédure d’opposition à l’exécution fondée sur des titres non judiciaires ou arbitraux:

«1. Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants:

[...]

le titre contient des clauses abusives.

2. Si l’opposition visée au paragraphe précédent est formée, le greffe du tribunal suspend l’exécution par mesure d’organisation de la procédure.»

12

L’article 561 de la LEC modifiée concerne l’ordonnance statuant sur l’opposition pour des motifs de fond et est rédigé comme suit:

«1. Après avoir entendu les parties sur l’opposition à l’exécution non fondée sur des vices de procédure et après l’audience qui s’est éventuellement tenue, le tribunal adopte, par ordonnance, aux seules fins de l’exécution, l’une des décisions suivantes:

(1)

ordonner la poursuite de l’exécution pour le montant fixé si l’opposition est rejetée dans...

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