Michael Tibor Bachman v FAER IFN SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:321
Docket NumberC-535/16
Celex Number62016CO0535
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 April 2017

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

27 avril 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous b) – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs – Notion de “consommateur” – Personne physique ayant conclu un contrat de novation avec un établissement de crédit afin de s’acquitter des obligations de remboursement des crédits contractés par une société commerciale vis-à-vis de cet établissement »

Dans l’affaire C‑535/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Specializat Mureș (tribunal spécialisé de Mureș, Roumanie), par décision du 15 mars 2016, parvenue à la Cour le 21 octobre 2016, dans la procédure

Michael Tibor Bachman

contre

FAER IFN SA,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Michael Tibor Bachman à FAER IFN SA, société de financement rural (ci-après « FAER »), au sujet d’une demande d’annulation, d’une part, des mesures prises dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ouverte en raison du refus de l’intéressé d’exécuter un contrat de microcrédit conclu avec FAER et, d’autre part, de certaines clauses jugées abusives contenues dans ce contrat.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le dixième considérant de la directive 93/13 prévoit :

« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ».

4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5 Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »

6 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

Le droit roumain

7 La directive 93/13 a été transposée dans l’ordre juridique roumain par la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori (loi nº 193/2000 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre les commerçants et les consommateurs), du 6 novembre 2000 (Monitorul Oficial al României, partie I, nº 560 du 10 novembre 2000), dans sa version republiée (Monitorul Oficial al României, partie I, nº 305 du 18 avril 2008) (ci-après la « loi nº 193/2000 »).

8 Aux termes de l’article 1er de la loi nº 193/2000 :

« (1) Tout contrat conclu entre un commerçant et un consommateur en vue de la vente de marchandises ou de la prestation de services contient des clauses contractuelles claires, non équivoques et qui ne nécessitent pas de connaissances spécifiques pour être comprises.

(2) En cas de doute sur l’interprétation de clauses contractuelles, ces dernières sont interprétées en faveur du consommateur.

(3) Il est interdit aux commerçants d’insérer des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. »

9 L’article 2 de la loi nº 193/2000 définit les notions de « consommateur » et de « commerçant » comme suit :

« (1) Il convient d’entendre par “consommateur” toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques constitué en association qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans des buts étrangers à ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales.

(2) Il convient d’entendre par “commerçant” toute personne physique ou morale autorisée qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans le contexte de ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales, ainsi que toute personne qui agit dans ce même cadre au nom ou pour le compte de cette première personne. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Comtrans Edi SRL, dont M. Lorand Edward Bachman est gérant associé unique, en qualité d’emprunteur, et FAER, en qualité de prêteur, ont conclu deux contrats de...

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