OH and ER v Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:858
Date15 October 2019
Celex Number62018CO0439
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-472/18,C-439/18

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

15 octobre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 97/81/CE – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Clause 4 – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Directive 2006/54/CE – Article 14, paragraphe 1 – Travailleur à temps partiel de type vertical cyclique – Reconnaissance de l’ancienneté – Mode de calcul des primes triennales d’ancienneté – Exclusion des périodes non travaillées »

Dans les affaires jointes C‑439/18 et C‑472/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne), par décisions du 18 juin 2018 et du 22 juin 2018, parvenues à la Cour respectivement le 2 juillet 2018 et le 19 juillet 2018, dans les procédures

OH (C‑439/18)

ER (C‑472/18)

contre

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, faisant fonction de président de chambre, MM. C. Vajda et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et J. Rius, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger les affaires jointes sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, sous b), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, OH et, d’autre part, ER à l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) [agence d’État de l’administration fiscale (AEAT), Espagne] au sujet du calcul de leur ancienneté en qualité de travailleuses à temps partiel de type vertical cyclique, et ce afin de pouvoir percevoir une prime triennale d’ancienneté.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 97/81

3 Conformément à son article 1er, la directive 97/81 « vise à mettre en œuvre l’accord-cadre [...] conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale [Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et Confédération européenne des syndicats (CES)] tel qu’il figure à l’annexe ».

L’accord-cadre

4 Le deuxième alinéa du préambule de l’accord-cadre précise que celui-ci « énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs ».

5 La clause 3, point 1, de l’accord-cadre définit le « travailleur à temps partiel » comme étant « un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable ».

6 La clause 3, point 2, premier alinéa, de l’accord-cadre définit le « travailleur à temps plein comparable » comme étant « un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail et un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte d’autres considérations pouvant inclure l’ancienneté et les qualifications/compétences ».

7 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », dispose :

« 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2. Lorsque c’est approprié, le principe du prorata temporis s’applique.

[...] »

La directive 2006/54

8 L’article 2 de la directive 2006/54 dispose :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “discrimination directe” : la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;

b) “discrimination indirecte” : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires ;

[...] »

9 L’article 14 de cette directive, intitulé « Interdiction de toute discrimination », prévoit :

« 1. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

b) l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique du travail ;

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l’article 141 du traité ;

d) l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisation.

2. Les États membres peuvent prévoir, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »

Le droit espagnol

10 L’article 12 du Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 2/2015, portant approbation de la refonte du texte de la loi sur le statut des travailleurs), du 23 octobre 2015 (BOE n° 255, du 24 octobre 2015, p. 100224, ci-après le « statut des travailleurs »), dispose :

« 1. Le contrat de travail est réputé être conclu à temps partiel lorsque les parties ont convenu de l’exercice d’une activité durant un nombre d’heures par jour, par semaine, par mois ou par an, inférieur au temps de travail d’un travailleur à temps plein comparable.

Aux fins du paragraphe précédent, on entend par “travailleur à temps plein comparable”, un travailleur à temps plein de la même entreprise et sur le même lieu de travail, avec le même type de contrat de travail, et qui effectue un travail identique ou similaire. S’il n’y a aucun travailleur à temps plein comparable, il est tenu compte du temps de travail à temps plein prévu dans la convention collective applicable ou, à défaut, du temps de travail quotidien maximal fixé par la loi.

[...]

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le contrat à temps partiel est réputé être conclu à durée indéterminée lorsqu’il est convenu en vue de la réalisation de travaux fixes et périodiques dans le cadre du volume d’activité normal de l’entreprise. [...]

4. Le contrat à temps partiel est régi par les règles suivantes :

[...]

d) Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits que les travailleurs à temps plein. Le cas échéant, selon leur nature, ces droits sont reconnus par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par les conventions collectives de manière proportionnelle, en fonction du temps travaillé.

[...] »

11 L’article 16 du statut des travailleurs, relatif au contrat de travail à durée indéterminée dit « fijo discontinuo » prévoit :

« 1. Le contrat à durée indéterminée “fijo discontinuo” est [conclu] en vue de la réalisation de travaux présentant un caractère fixe et périodique et ne se répétant pas à dates fixes, dans le cadre du volume d’activité normal de l’entreprise.

La réglementation relative au contrat à temps partiel conclu à durée indéterminée est applicable aux situations de travaux [de type] périodique se répétant à dates fixes.

2. Les travailleurs “fijos discontinuos” sont appelés dans l’ordre et selon la manière prévus dans les conventions collectives respectives, et le travailleur peut, en cas de non-respect des dispositions concernées, introduire un recours selon la forme d’une procédure de...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • MK contra Lufthansa CityLine GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 October 2023
    ...ivi citata, e ordinanza del 15 ottobre 2019, AEAT (Calcolo dell’anzianità per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico), C‑439/18 e C‑472/18, EU:C:2019:858, punto 59 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte si evince che, per giustificare la differenza di tra......
  • FN contra Universiteit Antwerpen y otros.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 May 2022
    ...restrictiva [auto de 15 de octubre de 2019, AEAT (Cálculo de la antigüedad para los trabajadores a tiempo parcial de tipo vertical cíclico), C‑439/18 y C‑472/18, EU:C:2019:858, apartado 30 y jurisprudencia 41 A este respecto, debe recordarse que el Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo pa......
2 cases
  • MK contra Lufthansa CityLine GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 October 2023
    ...ivi citata, e ordinanza del 15 ottobre 2019, AEAT (Calcolo dell’anzianità per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico), C‑439/18 e C‑472/18, EU:C:2019:858, punto 59 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte si evince che, per giustificare la differenza di tra......
  • FN contra Universiteit Antwerpen y otros.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 May 2022
    ...restrictiva [auto de 15 de octubre de 2019, AEAT (Cálculo de la antigüedad para los trabajadores a tiempo parcial de tipo vertical cíclico), C‑439/18 y C‑472/18, EU:C:2019:858, apartado 30 y jurisprudencia 41 A este respecto, debe recordarse que el Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo pa......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT