Jan Vorel v Nemocnice Český Krumlov.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:23
Date11 January 2007
Celex Number62005CO0437
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-437/05

Affaire C-437/05

Jan Vorel

contre

Nemocnice Český Krumlov

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Okresní soud v Českém Krumlově)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directives 93/104/CE et 2003/88/CE — Notion de 'temps de travail' — Périodes d'inactivité dans le cadre d'un service de garde assuré par un médecin sur le lieu de travail — Qualification — Incidence sur la rémunération de l'intéressé»

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2007

Sommaire de l'ordonnance

Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Temps de travail — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 2; directive du Conseil 93/104, art. 2)

La directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34, ainsi que la directive 2003/88, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doivent être interprétées en ce sens que:

- elles s'opposent à la réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les services de garde qu'un médecin accomplit selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, mais au cours desquels il n'exerce aucune activité réelle, ne sont pas considérés comme constituant dans leur intégralité du «temps de travail» au sens desdites directives;

- elles ne s'opposent pas à l'application par un État membre d'une réglementation qui, aux fins de la rémunération du travailleur et s'agissant du service de garde effectué par celui-ci sur son lieu de travail, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n'est accompli, pour autant qu'un tel régime assure intégralement l'effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces derniers.

(cf. points 31, 35-36 et disp.)




ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

11 janvier 2007 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure − Politique sociale − Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs − Directives 93/104/CE et 2003/88/CE − Notion de ‘temps de travail’ − Périodes d’inactivité dans le cadre d’un service de garde assuré par un médecin sur le lieu de travail − Qualification − Incidence sur la rémunération de l’intéressé»

Dans l’affaire C-437/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Okresní soud v Českém Krumlově (République tchèque), par décision du 28 novembre 2005, parvenue à la Cour le 5 décembre 2005, dans la procédure

Jan Vorel

contre

Nemocnice Český Krumlov,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41, ci-après la «directive 93/104»), ainsi que de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9), qui a abrogé et remplacé la directive 93/104 à compter du 2 août 2004.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Vorel à son employeur, le Nemocnice Český Krumlov (hôpital de Český Krumlov, ci-après le «NČK»), au sujet de la définition de la notion de «temps de travail» au sens des directives 93/104 et 2003/88 en ce qui concerne les services de garde assurés par un médecin dans un hôpital ainsi que de la rémunération due au titre de ceux-ci.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 93/104 a été adoptée sur le fondement de l’article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), tandis que la directive 2003/88 mentionne l’article 137 CE comme base juridique.

4 Conformément à son article 1er, intitulé «Objet et champ d’application», la directive 93/104 fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail et s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, à l’exception des gens de mer.

5 Sous le titre «Définitions», l’article 2 de la directive 93/104 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) ‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2) ‘période de repos’: toute période qui n’est pas du temps de travail;

[…]»

6 Ladite directive prévoit, à ses articles 3 à 6, les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie, notamment, de périodes minimales de repos journalier et de repos hebdomadaire, ainsi que d’un temps de pause, et elle réglemente également la durée maximale hebdomadaire de travail.

7 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/104, dans sa version initiale, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 novembre 1996 ou s’assurer, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux avaient mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres étant tenus de prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par ladite directive.

8 Ainsi qu’il ressort de son premier considérant, la directive 2003/88 vise, dans un souci de clarté, à codifier les dispositions de la directive 93/104.

9 Conformément à son article 28, la directive 2003/88 est entrée en vigueur le 2 août 2004.

10 D’après le tableau figurant à l’annexe II de la même directive, les articles 1er à 6 de la directive 93/104 correspondent aux articles 1er à 6 de la directive 2003/88, ces dispositions...

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