PST CLC, a.s. v Generální ředitelství cel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:402
Docket NumberC-405/14
Celex Number62014CO0405
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 June 2015

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

11 juin 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Classement tarifaire – Validité du point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 384/2004 pendant la période allant du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009 – Applicabilité de cette disposition aux déclarations en douane déposées au cours de l’année 2008 – Classement de produits destinés aux ordinateurs, constitués d’un diffuseur de chaleur et d’un ventilateur»

Dans l’affaire C‑405/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 13 août 2014, parvenue à la Cour le 25 août 2014, dans la procédure

PST CLC, a.s.

contre

Generální ředitelství cel,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour la République tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et J. Hradil, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l’applicabilité du point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 384/2004 de la Commission, du 1er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 64, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PST CLC, a.s. (ci-après «PST») au Generální ředitelství cel (direction générale des douanes) au sujet du refus de ce dernier de rembourser à PST le droit de douane que celle-ci a acquitté au titre de l’importation et de la mise en libre pratique de produits destinés aux ordinateurs, constitués, chacun, d’un diffuseur de chaleur et d’un ventilateur.

Le cadre juridique

3 L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1), dispose:

«Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l’article 10:

a) application de la nomenclature combinée et du [tarif intégré des Communautés européennes] en ce qui concerne notamment:

– le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l’article 8,

– les notes explicatives,

[...]

b) modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l’évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

[...]

d) modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;

e) modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle‑ci à l’évolution technologique ou commerciale ou tendant à l’alignement et à la clarification des textes;

[...]»

4 La deuxième partie, section XVI, de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87 (ci-après la «NC»), tel que modifié par le règlement n° 1214/2007, comprend le chapitre 84, intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils». Figurent notamment, dans ce chapitre, les positions et les sous-positions suivantes:

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5 La première partie de la NC, dans sa version issue du règlement n° 1214/2007, comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après:

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

[...]

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous‑positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

6 L’article 1er du règlement n° 384/2004 est libellé comme suit:

«Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la [NC] dans les...

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